Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2317374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317374
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 M. A B demande au tribunal " d'annuler toute intention " de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui serait préjudiciable au regard du renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. B demande au tribunal d'examiner son dossier afin " d'annuler toute intention " de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui serait préjudiciable au regard du renouvellement de sa carte de résident. Ce faisant, alors qu'il ressort de ses propres écritures que sa demande de renouvellement de sa carte de résident est toujours en cours d'instruction, il ne conteste expressément aucune décision administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Articel 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2317374
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