Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2024. 2301118
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2301118
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 20 juin 2023, Mme C A représentée par Me Toubale, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 notifié le 19 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département et a fixé les obligations de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté du 6 mars 2023 dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il ne tient pas compte des éléments nouveaux relatifs à sa situation, transmis lors de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence ;
- il ne tient pas compte de la demande d'asile et de la demande de titre de séjour " étranger malade " qu'elle a formées ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut être correctement soignée dans son pays qui n'avait pas su dépister la pathologie dont elle souffre et qu'elle a demandé l'asile ;
Sur l'assignation à résidence :
- la notification de l'assignation est irrégulière dès lors que la décision a été notifiée plus d'un mois après la date de l'arrêté sans que Mme A ne puisse utilement se prévaloir d'éléments nouveaux ;
- la décision revêt un caractère excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne, née le 14 mai 1999, est entrée en France le 29 mars 2022 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises à Phnom-Penh. Mme A a sollicité, le 18 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée et d'une demande d'autorisation de travail. Par un premier arrêté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 12 mai 2023, le même préfet l'a assignée à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 27 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 6 mars 2023 ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A fait valoir que depuis son entrée sur le territoire français, elle réside chez sa compagne avec laquelle elle a l'intention de se marier. Toutefois, si la vie commune de la requérante et de sa compagne ressort des pièces du dossier, elle reste très récente à la date de la décision attaquée. Alors que Mme A ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial en France, et qu'elle soutient qu'elle est menacée de mort par son frère en cas de retour dans son pays du fait de son homosexualité mais n'établit pas qu'elle ne disposerait plus d'attaches au Cambodge, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A.
6. En troisième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir à l'appui de la contestation de la légalité de la décision attaquée de la circonstance qu'elle a, postérieurement à la notification de cette décision d'une part, déposé une demande d'asile en cours d'examen en procédure prioritaire, d'autre part, le 20 mars 2024, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en en raison de son état de santé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 6 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
8. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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