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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-84.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.428

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 septembre 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 145 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir la représentation en justice de l'inculpé, alors qu'il avait un domicile et un travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge délégué plaçant X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier faisait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir imposé des relations sexuelles à sa belle-fille mineure de quinze ans, énonce qu'il résulte des éléments du dossier que l'inculpé n'a pu être joint utilement à plusieurs reprises au domicile qu'il prétendait occuper et qu'il a fallu un mandat d'arrêt pour s'assurer de sa personne plusieurs mois après ; qu'en n'avisant pas le juge d'instruction de son domicile effectif, l'intéressé s'est volontairement soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire ; que la détention provisoire est de ce faitnécessaire pour s'assurer de sa personne et garantir sa représentation aux actes de la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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