Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 février 2024. 23NT01372
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01372
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 11 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C B un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207941 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. et Mme B renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et l'a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2023 et 7 juillet 2023, M. et Mme B concluent, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme B concluent à ce que la cour ordonne au ministre de justifier de ce que la délivrance du visa interviendra à très bref délai et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des sommes engagées pour l'instance, le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur et des outre-mer de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme B.
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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