Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-11.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.012

Date de décision :

7 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme René Z... née X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit : 1°/ de M. Y..., 2°/ de Mme Y..., demeurant tous deux à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., de Me Le Griel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., qui demandait réparation de troubles de voisinage imputables aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en suppression d'exhaussements de terres réalisés à l'ouest de sa propriété, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans le jugement dont la confirmation était à cet égard demandée, les premiers juges avaient relevé que les conclusions antérieures des époux Y... faisaient "état de l'exhaussement de terre et mur de soutènement intervenus en 1981-1982" ; qu'en n'apportant aucun démenti à cette affirmation, non contestée par les intéressés, et dont il résultait que les travaux litigieux avaient bien été exécutés après la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Vaucresson, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que Mme Z... faisait encore état, dans ses écritures d'appel, d'un plan dressé en 1952 par la commune de Vaucresson montrant que les propriétés litigieuses "se trouvaient sur une pente altimétrique oscillant entre la côte 157 et 159"... et non pas en terrasses comme elles le sont actuellement du fait des transformations apportées par les époux Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, desquelles résultait l'inobservation d'une servitude d'urbanisme, la cour d'appel a ici encore privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans contester la réalité des travaux opérés par les époux Y... à l'ouest de la propriété Z..., transformant en terrasses le terrain naturellement en pente, l'arrêt infirmatif, qui, discutant les écritures des parties et les motifs du jugement, retient que ces travaux ont été effectués en 1978, antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Vaucresson, et que seuls des apports de terre végétale d'une épaisseur de 0,30 m à 0,40 m ont été ensuite effectués en 1981-1982, et qui en déduit qu'il n'y avait, en l'état des dispositions applicables, aucune infraction à des servitudes d'urbanisme, est légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remise en état par suppression des exhaussements de terre réalisés au nord de sa propriété et du mur séparatif de soutènement, alors, selon le moyen, "d'une part, que contrairement à ce qu'à énoncé la cour d'appel, Mme Z... a expressément invoqué la violation des règles d'urbanisme issues des articles L. 441-1 et L. 442 du Code de l'urbanisme, relativement au plan d'occupation des sols de la commune de Vaucresson, rendu public le 15 juin 1979, qu'en affirmant, pour débouter Mme Z..., que l'argumentation développée par celle-ci en appel "laissait sans réponse celle du tribunal", la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Z... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'exhaussement litigieux, dont il est constant qu'il n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, ne pouvait être légalement couvert par le permis de construire obtenu par M. Y... pour son projet de construction immobilier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 421 et suivants du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que l'arrêt qui, sans dénaturer les conclusions, retient, par motifs propres et adoptés, que l'exécution des travaux de remblaiement, au nord de la propriété Z..., est antérieure à la publication du plan d'occupation des sols, que dès lors il n'existe pas d'infraction à des servitudes d'urbanisme, et que l'édification du mur de soutènement est autorisée par le permis de construire, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz