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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-43.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.588

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Comité Municipal d'Action Sociale et Culturelle, dont le siège est Hôtel de Ville à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant 30, Terrasse des Oliviers à Istres (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Comité municipal d'action sociale et culturelle, de la SCP Matteï- Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), que M. Y... a été engagé le 20 mai 1975 en qualité de chef de bureau par l'association intitulée "comité municipal d'action sociale et culturelle de la ville de Fos sur Mer" (CMASC) ; que la municipalité de Fos sur Mer ayant décidé d'intégrer les salariés du CMASC dans le personnel communal, M. Y..., par arrêté municipal du 6 juillet 1982 a été nommé, à compter du 1er juillet 1982, en qualité de stagiaire, directeur du CMASC ; que parallèlement, pour lui assurer le maintien de sa rémunération, un contrat était conclu le 1er juillet 1982 entre le CMASC et M. Y..., confiant à ce dernier les fonctions de directeur du centre culturel municipal de Fos, et prévoyant qu'en cas de rupture du contrat par le CMASC, pour quelque cause que ce soit, sauf pour faute grave ou faute lourde du salarié, ce dernier aurait droit à titre d'indemnité de rupture conventionnelle à une somme égale à deux années du dernier salaire ; que, par arrêté municipal du 4 octobre 1983, M. Y... a été "licencié" avec effet au 31 août 1983 ; Attendu que le CMASC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité conventionnelle de rupture alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail liant le CMASC à M. Y..., n'était que l'accessoire du contrat liant ce dernier à la commune, et que la rupture du contrat principal avait rendu nécessairement impossible la poursuite du contrat accessoire, devait nécessairement en déduire que la rupture de celui-ci n'était pas imputable au CMASC, mais à la commune qui avait rompu le contrat principal ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le contrat de travail liant le CMASC à M. Y... stipulait expressément que l'indemnité conventionnelle litigieuse ne serait due au salarié qu'en cas de rupture dudit contrat par le CMASC ; qu'en octroyant ladite indemnité à M. Y..., dont le contrat n'avait pas été rompu par le CMASC, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été mis dans l'impossibilité de poursuivre son contrat et qu'aucune faute grave ou lourde ne lui était reprochée, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement par le CMASC et, en allouant au salarié l'indemnité contractuelle de rupture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité municipal d'action sociale et culturelle, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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