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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03897

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03897

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. EMERAUDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Abdel IDRISSOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03897 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TLS N° MINUTE : 12/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 04 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1134 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 04 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03897 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TLS EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 25 avril 2017, à effet du 1er avril 2017, la SARL EMERAUDE a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [V] sur un local d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 590 euros, outre 10 euros de charges, payable d'avance le 1er de chaque mois. Il a été convenu du versement d'un dépôt de garantie de 600 euros. Par courriel adressé à sa bailleresse en date du 11 décembre 2022, puis, par courriers adressés par la voix de son conseil entre le 26 décembre 2022 et le 17 décembre 2023, Mme [F] [V] s’est plainte de désordres affectant son logement, et a mis son bailleur en demeure de procéder aux travaux de remise en état et d’indemniser son préjudice matériel et de jouissance. La locataire a par la suite donné congé par courrier recommandé du 12 juin 2023. Un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 21 juillet 2023, lors de la restitution des lieux. Par courrier du 22 août 2023, la locataire a mis en demeure la SARL EMERAUDE de lui restituer le dépôt de garantie, avec majoration de 10%. En l’absence de réponse, la locataire a saisi la commission de conciliation de [Localité 5] qui a rendu le 27 septembre 2023 un avis favorable à la restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’au remboursement de frais d’un montant total de 1627,94 euros, correspondant aux frais que la locataire avait engagés pour remédier aux désordres structurels affectant l’appartement. C’est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 27 septembre 2024, Mme [F] [V] a assigné la SARL EMERAUDE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le non respect par la SARL EMERAUDE de ses obligations du contrat de location relatif au logement occupé par Mme [V], - constater la non délivrance des reçus de paiement de loyer depuis 2020, - constater la non restitution du dépôt de garantie, Ce faisant : - Ordonner la délivrance de la totalité des reçus de paiement de loyer depuis décembre 2021, - Condamner la SARL EMERAUDE au paiement des sommes suivantes : 207,48 euros au titre de l’indemnisation pour les 10 jours sans pouvoir utiliser sa salle de bain du fait de la vétusté du mitigeur sous évier qui laissait couler l’eau jusqu’au séjour,1867,35 euros au titre de l’indemnisation pour les trois mois sans pouvoir prendre sa douche convenablement du fait de la vétusté du mitigeur de la salle de bain,10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance du fait des travaux pendant deux ans,5000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de reçu de paiement de loyers depuis décembre 2021,600 euros au titre du dépôt de garantie et 61,24 euros par mois au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie,5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’à la suite d’un dégât des eaux, des moisissures sont apparues sur un mur imbibé d’eau, provoquant une détérioration de son mobilier et la contraignant à apposer du plastique sur un pan de mur. Elle précise que si la SARL EMERAUDE a fait réaliser des travaux de séchage et de grattage de ce mur par un ouvrier mandaté à cet effet, ce dernier n’a jamais repeint le mur et y a laissé un lé de papier peint déchiré de bas en haut. Elle ajoute que l’état de dangerosité du ballon d’eau chaude a été constaté par un technicien, et signalé à la bailleresse sans qu’aucune mesure ne soit jamais prise pour y remédier. Une fuite d’eau importante aurait en outre été signalée au bailleur au mois de décembre 2022, le fait de tirer la chasse d’eau et d’utiliser la douche provoquant un écoulement d’eau dans la cuisine, désordres qu’elle a dû faire réparer à ses frais, du fait de l’inertie de la SARL EMERAUDE. Enfin, elle déclare qu’à compter du mois d’avril 2023, le mitigeur de la douche n’a plus fonctionné, de sorte qu’elle ne pouvait plus se doucher. Elle ajoute que la bailleresse a manqué à son obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux, des travaux importants ayant eu lieu dans le bâtiment durant deux années. Elle invoque par ailleurs l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, affirmant que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance de quittances de loyer. Ce manquement lui aurait causé un préjudice, reposant dans la complexification de ses démarches de recherche de logements, et autres formalités administratives. Au visa de l’article 22 de la loi précitée, elle soutient que son dépôt de garantie doit lui être restitué avec pénalités de retard, l’état des lieux de sortie réalisé le 21 juillet 2023 ne retenant aucune dégradation locative. Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, elle argue de la résistance abusive de la bailleresse, qui, en dépit de très nombreuses relances relatives à la nécessité d’accomplir des travaux et de plusieurs demandes relatives à la remise de ses quittances de loyer, n’a jamais procédé à la remise en état du logement, ni à la communication des quittances sollicitées. La même résistance lui aurait été opposée s’agissant de la restitution du dépôt de garantie. La bailleresse ne se serait en outre pas présentée à la conciliation initiée par la locataire aux fins de règlement du litige les opposant. A l'audience du 12 novembre 2024, Mme [F] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SARL EMERAUDE, assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Par jugement du 14 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats, aux fins de réassignation de la SARL EMERAUDE à l’adresse indiquée dans certaines des pièces produites par Mme [V], à laquelle paraissait désormais être domiciliée la SARL EMERAUDE. L’affaire a été réexaminée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Mme [F] [V], représentée par son conseil, a produit l’assignation délivrée à l’adresse à laquelle il lui avait été demandé de réassigner la défenderesse. La demanderesse y a maintenu l’intégralité de ses demandes. De nouveau assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL EMERAUDE n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur les demandes indemnitaires relatives aux désordres dans le logement En vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations." L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. En application de cet article, le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment à la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, à l'évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale. Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire. En cas de méconnaissance de cette obligation par le bailleur, le locataire dispose de l'action d'exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pendant la durée du bail, le bailleur doit donc faire exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires, à la seule exception des réparations locatives. Le locataire est pour sa part tenu, en application de l'article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989 (...) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant " les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif "; ces travaux d’entretien courant comprennent notamment: - les canalisations d'eau : Dégorgement. Remplacement notamment de joints et de colliers.- Plomberie : Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau- Éviers et appareils sanitaires: Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. Il est constant que cette liste n’est pas limitative. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En application de l'article 1353 du code civil, c'est au locataire qui met en œuvre la responsabilité de son bailleur de prouver la faute et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices qu'il invoque. Sur le préjudice résultant de la fuite d’eau sous évier Mme [F] [V] demande la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 207,48 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance, au motif qu’elle n’aurait pu utiliser sa salle de bains pendant 10 jours du fait de la vétusté du mitigeur sous évier qui laissait couler l’eau jusqu’au séjour. Au soutien de cette prétention, elle produit un courriel par elle adressé à la SARL Emeraude en date du 11 décembre 2022, dont il résulte que le robinet de la cuisine et le réservoir d’eau des toilettes sont reliés, et que le fait d’actionner la chasse d’eau provoque des débordements et un ruissellement d’eau dans l’évier. Elle verse en outre un courrier non daté et non signé à en-tête de l’Atelier du [6], dans lequel il est indiqué qu’au vu de la récurrence de l’engorgement des canalisations, après débouchage et détartrage des canalisations le 16 décembre 2022, un nouvel engorgement est apparu le 18 décembre 2022 à 19 heures, nécessitant une nouvelle intervention, le lendemain. Ces désordres seraient, selon le même courrier, imputables au mitigeur de l’évier, défectueux et fuyard, la cartouche étant cassée. M. [R] [Z], prétendu auteur du courrier, y observe que l’eau s’écoule plus amplement lorsque l’on tire de l’eau dans le réservoir de chasse et dans la douche, ce qui est selon susceptible de causer un dégât des eaux s’il n’est pas remplacé. Il y est enfin fait état du caractère impératif du remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau, susceptible de percer et de déverser 75 litres d’eau chaude dans la pièce et de la nécessité de remplacer la trombe de chasse d’eau, défectueuse. Il est produit deux devis et deux factures établis au nom de Mme [F] [V], d’un montant de 139 euros correspondant à : - une intervention de « dégorgement manuel pompe à pression sur canalisation PVC » et de « curage et détartrage de canalisations » en date du 16 décembre 2022, d’un montant de 139 euros, - une intervention aux fins de remplacement du mitigeur évier et raccordement de ce dernier, le 22 décembre 2022, d’un montant de 298,94 euros. Dans une attestation datée du 4 mai 2023, non signée, le prétendu M. [R] [Z] précise que ses interventions étaient urgentes, compte-tenu de ce que les fuites s’écoulaient jusqu’au sol du salon, dès l’utilisation de la chasse d’eau et du mitigeur. Il y ajoute que le débouchage était rendu nécessaire par de remontées de canalisation fortes dans l’immeuble, de sorte que les désordres n’étaient pas imputables à un défaut d’entretien. Cet état de fait est corroboré par un rapport de recherche de fuite réalisée par « Les Bons Plombiers » daté du 2 mars 2023, suspectée sous le receveur de douche, dont il résulte que se déroulaient alors des travaux sur les canalisations de l’immeuble suite à un engorgement des colonnes collectives. Il résulte de ces différents éléments que le désordre, qui n’est pas imputable à la locataire, a été signalé dès le 12 décembre 2022, et n’a été réparé, par la locataire, qu’en date du 22 décembre 2022. Le préjudice de jouissance est ainsi établi sur une période de 10 jours. La locataire n’ayant toutefois pas été privée de la jouissance totale de son appartement, il convient de ramener son préjudice indemnisable à de plus justes proportions, en limitant ce dernier à une somme qu’il est raisonnable de fixer à 50% du montant du loyer, l’eau s’écoulant de la cuisine jusqu’au salon en cas d’actionnement de la chasse d’eau ou de la douche, soit (590 / 30 jours) x 10 jours x 50% = 98 euros, étant précisé qu’aucune des pièces versées aux débats, à l’exception de celles émanant de la demanderesse ou de son conseil, ne permettent d’établir que le loyer était, au jour des désordres, égal à 622,45 euros. En conséquence, la SARL EMERAUDE sera condamnée au paiement de la somme de 98 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [F] [V], d’une durée de 10 jours. Sur le préjudice de jouissance résultant de la vétusté du mitigeur de la salle de bain Mme [F] [V] sollicite l’indemnisation de trois mois au cours desquels elle n’aurait pu prendre sa douche convenablement du fait de la vétusté du mitigeur de la salle de bain, signalée par son conseil à la bailleresse en date du 21 avril 2023. Au soutien de cette prétention, elle verse un courriel adressé par son avocat à la SARL EMERAUDE en date du 21 avril 2023, informant cette dernière d’un « problème avec le mitigeur qui l’empêche de prendre sa douche depuis une semaine ». A l’exception d’un devis établi le 15 mai 2023 pour le remplacement d’un mitigeur et d’une plaque deux feux pour cause de vétusté, établi au nom de « RAVE1 » par la société « L’artisan du cuivre », il n’est produit aucune pièce objective permettant d’établir que Mme [F] [V] aurait, d’une part, été privée de la possibilité de prendre sa douche durant trois mois, ni qu’elle aurait effectivement procédé au remplacement du mitigeur de la douche. L’état des lieux de sortie indique toutefois, dans sa partie consacrée à la salle de bain, en lettres manuscrites « mitigeur  à revoir -mot illisible- ». De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le mitigeur de la salle de bain était effectivement affecté d’un désordre, mais il ne peut s’en déduire que Mme [F] [V] a été privée de prendre sa douche pendant trois mois. Il sera par ailleurs observé que le désordre n’étant pas décrit, il est impossible d’en imputer la responsabilité à la bailleresse, étant précisé que le remplacement d’un mitigeur relève de la responsabilité du locataire en application du décret n° 87-712 du 26 août 1987. Sa demande indemnitaire sera donc sur ce fondement sera donc rejetée. Sur le préjudice de jouissance résultant des travaux dans l’immeuble Aux termes de l’article 1719 du Code Civil, le bailleur est tenu d’assurer au preneur une jouissance paisible du bien donné à bail. Mme [F] [V] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance du fait de travaux pendant deux ans. Elle ne verse toutefois, au soutien de sa prétention, qu’une attestation sur l’honneur émanant de M. [H] [E], lequel indique ne pas résider dans l’immeuble dans lequel se situe le bien litigieux, mais résider dans l’immeuble voisin en début d’attestation, et dans l’immeuble d’en face en fin d’attestation. Ce dernier déclare que de « gros travaux » auraient eu lieu au [Adresse 2] en 2015, 2016 et 2017, puis en -date illisible- et qu’ils se sont terminés en 2019. Le témoin déclare que les boîtes aux lettres ont été démantelées pendant plusieurs semaines, et que les travaux auraient généré bruit et poussière ; il ajoute que pour Mme [F] [V], « le quotidien était très dur ; le ménage était constant, cela a même sali les murs de son studio ; elle a demandé réparation, afin de lui repeindre le plafond et les murs de son habitat ». Force est toutefois de constater que M. [H] [E] ne réside pas dans l’immeuble, et qu’il est en l’état de son écrit impossible de savoir s’il a lui-même constaté les désordres qu’il dénonce dans son attestation et s’il ne fait que rapporter des propos de Mme [F] [V]. Il est par ailleurs impossible, au regard de ce seul écrit, d’en déterminer la durée. Cette seule attestation, non corroborée par, par exemple, des photos, des attestations de résidents de l’immeuble, ou un procès-verbal de constat d’huissier, est donc insuffisante à déterminer l’étendue du préjudice réellement subi par Mme [F] [V], aucune photographie des conséquences de ces travaux, ni courrier de Mme [V] se plaignant de bruit ou de poussière, à l’époque des travaux, ne venant corroborer ces déclarations imprécises. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la délivrance de quittances de loyer Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Il est en l’espèce établi que, par mise en demeure du 28 décembre 2022, le conseil de Mme [F] [V] a sollicité la communication de ses quittances de loyer depuis décembre 2020, cela sous astreinte de 300 euros par jour de retard. La défenderesse, non comparante, ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle se serait libérée de cette obligation. Elle sera en conséquence condamnée à communiquer à Mme [F] [V] ses quittances de loyer pour la période comprise entre le 1 décembre 2021 et le 21 juillet 2023. Sur le préjudice résultant du refus de délivrance de quittances de de loyer Mme [F] [V] expose qu’en l’absence de quittances de loyer, elle a rencontré des difficultés dans ses démarches de relogement et « autres formalités administratives ». Elle sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 5000 euros. Elle ne précise toutefois pas de quel ordre ont été ces difficultés, et n’en apporte aucune preuve. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande indemnitaire. Sur la restitution du dépôt de garantie  En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. En l’espèce, il est établi que les lieux ont été restitués le 21 juillet 2023. Si la locataire produit un état des lieux de sortie, elle ne produit pas l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il est en l’état impossible d’affirmer que l’état des lieux de sortie, par ailleurs très difficilement lisible, est conforme à l’état des lieux d’entrée. En conséquence, le dépôt de garantie devait, en l’absence de justification de ce que des sommes restaient dues à la bailleresse, être restitué à Mme [F] [V] au plus tard deux mois à compter de la restitution des clés par la locataire, soit au plus tard le 21 septembre 2023. Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans ce délai, la SARL EMERAUDE est redevable d'une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal acquitté par la locataire, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Dès lors, il convient de condamner la SARL EMERAUDE à restituer à Mme [F] [V] la somme de : - 600 € au titre de la somme indûment retenue, - 10 % du loyer mensuel en principal (590 euros), pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit 21,5 mois depuis le 21 septembre 2023 jusqu'à ce jour, date de liquidation de la majoration : 59 x 21,5 mois (du 21 septembre 2023 au 8 juillet 2025) = 1268,5 euros ; soit une somme totale de 1868,5 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur la résistance abusive  Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Néanmoins, le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Il est en l’espèce établi que Mme [F] [V], a, par l’intermédiaire de son conseil, à de très nombreuses reprises, sollicité la bailleresse pour qu’elle fasse effectuer les travaux de remise en état, ce qui n’a pas été fait, de sorte que Mme [F] [V] a du elle-même, en partie, y procéder. Il est en outre établi que la SARL EMERAUDE a été invitée à une conciliation préalable, à laquelle elle ne s’est pas présentée. Si la résistance de la bailleresse à la restitution du dépôt de garantie est déjà indemnisée par la pénalité légale de 10%, tel n’est pas le cas du préjudice nécessairement causé à Mme [F] [V] par ses nombreuses et vaines tentatives de résoudre le litige par la voie amiable, notamment la réparation des désordres dont il est établi que certains incombaient au bailleur, et que ce dernier s’est, de mauvaise foi, évertué à mettre à la charge de la locataire, ainsi qu’il en résulte des courriers adressés par la SARL EMERAUDE au conseil de la locataire. En conséquence, le préjudice moral qui en est nécessairement résulté sera indemnisé par l’octroi d’une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500 euros. Sur les dépens La SARL EMERAUDE, qui succombe, supportera les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner La SARL EMERAUDE à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SARL EMERAUDE à payer à Mme [F] [V] la somme de 98 euros en indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par la vétusté du mitigeur sous évier, REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance occasionné par la vétusté du mitigeur de la salle de bain, REJETTE la demande tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [F] [V] du fait de travaux réalisés dans l’immeuble durant deux années, CONDAMNE la SARL EMERAUDE à communiquer à Mme [F] [V] ses quittances de loyer pour la période de décembre 2021 inclus à juillet 2023 inclus, REJETTE la demande tendant à l’indemnisation du préjudice de Mme [F] [V] du fait de l’absence de délivrance de reçu de paiement de loyers depuis décembre 2021, CONDAMNE la SARL EMERAUDE à payer à Mme [F] [V] la somme de 1868,5 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, incluant les pénalités de retard, liquidées à compter de ce jour, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE la SARL EMERAUDE à payer à Mme [F] [V] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par la résistance abusive de la défenderesse, CONDAMNE la SARL EMERAUDE aux dépens, CONDAMNE la SARL EMERAUDE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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