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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-84.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.913

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Lawrence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 29 août 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abandon de famille et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal, 138,11 , 142 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation énonce que l'information ne fait que débuter et que le contrôle judiciaire est nécessaire pour assurer le maintien de Lawrence A... à la disposition de la justice ; que le montant du cautionnement, qui correspond à la partie de la dette que l'inculpé ne conteste pas, est proportionné aux ressources de ce dernier qui, malgré la mise en redressement judiciaire des sociétés qu'il gère, n'est pas insolvable et que cette mesure doit permettre le contrôle du paiement des aliments dont il est redevable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, nonobstant tous autres erronés mais surabondants, et dès lors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées, mais tirait, en revanche, de l'article 139 du Code de procédure pénale, le pouvoir de modifier les obligations auxquelles l'inculpé était assujetti, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Z..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de X... de Champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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