Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 octobre 2023
N° RG 23/01966 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHNE
[I] [J]
c/
Etablissement Public [4]
Société [8]
Société TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 (R.G. 22/02861) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
Madame [I] [J]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
Etablissement Public [4]
Réf : 2951416 actuel
[Adresse 1]
Société [8]
Réf : 2100908939
[Adresse 7]
Société TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
Réf : BOUD90187AA
[Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de l'Office Public [4] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux , par jugement du 2 mars 2023, a constaté que Mme [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire.
Le tribunal a notamment retenu que Mme [J] avait travaillé à l'aéroport en qualité d'agent de sûreté et obtenu un diplôme en 2020 et ne justifiait pas de problèmes de santé l'empêchant de retrouver un emploi.
Par courrier reçu au greffe le 21 mars 2023, Mme [J] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
Mme [J] demande l'effacement de ses dettes.
Elle expose qu'elle perçoit le RSA, qu'elle s'est mariée le 28 avril 2023, vit dans un studio avec son mari qui recherche un emploi ; elle indique avoir des difficultés pour trouver du travail car elle est voilée.
L'Office Public [4] dispensée de comparaître , a, par conclusions envoyées à Mme [J] par lettre recommandée, demandé de confirmer le jugement, la situation de Mme [J] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [J] justifie ne percevoir comme tout revenu que le RSA, nécessaire au paiement de ses charges courantes.
Elle n'a donc actuellement aucune capacité de remboursement.
Elle est âgée de 32 ans ; elle ne présente aucun problème de santé et déclare rechercher du travail ainsi que son mari.
Sa situation est donc susceptible d'amélioration.
Il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée .
C'est dès lors à bon droit qu'en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le premier juge a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
y ajoutant
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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