Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEM6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG R 23/00221
APPELANT :
Monsieur [X] [W] [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par M. [P], défenseur syndical, muni d'un pouvoir en date du 17/02/2024
INTIMEE :
La S.A.S DIGIT RE GROUP, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° : 798 979 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué sur l'audience par Me RICHAUD et représentée par Me DRAPIER, avocat au barreau de Lyon du cabinet LEXCASE (plaidant) substituée sur l'audience par Me Marina CHASSANY, avocat au barreau de Lyon
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La société DIGIT RE GROUP pilote et accompagne les sociétés du groupe dans leur réflexion stratégique, le développement digital et technologique. Il s'agit des sociétés CAPI, OPTIM HOME,IMMOBILIER NEUF, REFLEXIMMO, Dili, DIGIT RE Académie, spécialisées dans l'immobilier.
Monsieur [X] [M] a été engagé par la Société DIGIT RE GROUP sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2023 en qualité de Responsable studio avec une période d'essai d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour une même durée.
Par courrier du 29 mars 2023, les parties ont convenu du renouvellement de la période d'essai de Monsieur [X] [M] pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 4 avril 2023 et jusqu'au 3 juillet 2023 inclus.
Par courrier du 22 juin 2023, la société DIGIT RE GROUP a décidé de rompre la période d'essai de Monsieur [X] [M] à la date du 3 juillet 2023 au soir et de lui verser une indemnité de préavis d'un mois.
En date du 3 juillet 2023, la société DIGIT RE GROUP a établi l'attestation pôle emploi qui a été transmise à pôle emploi via la DSN.
Par email du 11 juillet 2023, la société a adressé à Monsieur [X] [M], l'ensemble des documents de fin de contrat : bulletin de paie de sortie, solde de tout compte, certificat de travail «Attestation employeur» et les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.
Par requête en date du 10 octobre 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en la formation des référés aux fins principalement de se voir verser une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour fin de contrat et préjudice moral, des indemnités de repas et se voir remettre des documents de fin de contrat sous astreinte.
A l'audience du conseil, Monsieur [X] [M] a restreint ses demandes à 1143,39€ au titre de l'indemnité de préavis, à voir ordonner la société DIGIT RE GROUP à lui délivrer l'attestation Pole emploi conforme, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la saisine et déclarer la situation au procureur de la république, et à ordonner à l'employeur de lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ordonnance du 1er février 2024, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit et jugé qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [M] et l'a invité à mieux se pourvoir,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [M].
Le 20 février 2024 , Monsieur [X] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2024, Monsieur [X] [M] assisté de Monsieur [O] [P] défenseur syndical demande à la cour de réformer l'ordonnance du 1er février 2024 et statuant à nouveau de :
- ordonner de lui payer la somme de 4954,44€ au titre de provision pour dommages sur intérêts financiers,
- ordonner d'adresser à Pôle emploi l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la saisine en référé et procéder au signalement au procureur de la république,
- ordonner à l'intimée de lui régler la somme de 1143,39€ soit la différence entre la somme annoncée et celle effectivement réglée pour la période du 4 au 21 juillet 2023,
- ordonner de payer à l'appelant la somme de 1000€ à titre de provision pour dommages sur préjudice moral,
- ordonner au défendeur de payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances et de supporter les entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 8 avril 2024, la société DIGIT RE GROUP demande à la cour de
- confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 1ier février 2024 en ce qu'il a constaté la présence d'une constatation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé,
- débouter Monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence:
- prononcer l'incompétence de la cour d'appel selon la procédure des référés,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes d'astreinte et de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause;
- condamner Monsieur [X] [M] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la compétence de la formation de référé
La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes est déterminée et délimitée par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail.
Aux termes du premier de ces textes :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R. 1455-6 du même code dispose, quant à lui, que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Enfin, selon l'article R. 1455-7 :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, Monsieur [X] [M] fait valoir que son employeur a été défaillant dans la rédaction de l'attestation Pôle Emploi transmise à ce service de sorte que cela a entrainé un retard dans le paiement de ses allocations chômage, justifiant ainsi le versement d'une provision pour le préjudice subi et pour un préjudice moral. Il soutient que cette attestation transmise le 3 juillet 2023 par la société DIGIT RE GROUP à Pôle emploi est incomplète en ce que ne figure pas dessus sa période de préavis.
En réplique, la société DIGIT RE GROUP considère qu'elle a parfaitement respecté ses obligations quant à la rédaction de cette attestation laquelle comporte bien toutes les mentions nécessaires à l'ouverture des droits pour le salarié.
Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse quant au respect par l'employeur de ses obligations de fin de contrat.
Il en est de même pour la demande relative à l'indemnité de préavis pour laquelle les parties s'opposent quant à ses modalités de calcul, Monsieur [X] [M] estimant qu'elle doit être calculée sur la période du 4 juillet au 3 aout 2023 alors que l'employeur considère l'avoir justement arrêtée au 21 juillet 2023.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié lesquelles font l'objet de contestations sérieuses.
La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes
En considération de l'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société DIGIT RE GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [M] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier du 1er février 2024 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes,
Y ajoutant ,
DEBOUTE la société DIGIT RE GROUP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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