Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-13.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.943
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme BCCI, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. Y..., Louis, Osmund E...,
2 / de Mme E..., demeurant ensemble ... en Laye, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., Z...
C..., MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1993), que M. E..., engagé le 10 novembre 1981 par la Bank of credit and commerce international (BCCI) et bénéficiant d'un logement de fonction, a été affecté à Paris, en 1987, pour exercer les fonctions de directeur des relations humaines ; qu'afin de pourvoir à son habitation, la BCCI a pris en location un logement sis à Saint-Germain-en-Laye, appartenant aux époux B..., selon bail du 25 juillet 1987, renouvelé pour trois ans à compter du 1er août 1990 ;
qu'ayant refusé sa mutation à Abu Dhabi, M. E... a été licencié par lettre du 12 novembre 1990, cette décision prenant effet le 21 novembre 1990 ;
que, par lettre du 13 février 1991, la BCCI a donné congé aux époux B..., pour le 31 mai 1991 ;
que M. E... a refusé de libérer l'appartement, en faisant valoir qu'il contestait son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'assignée en expulsion devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye par les époux B..., la BCCI a elle-même appelé en la cause les époux E..., pour que soit constatée leur occupation sans droit ni titre depuis le 21 novembre 1990 et qu'ils soient condamnés au paiement des loyers dus jusqu'au 31 mai 1991 et de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due après cette date ;
que, par jugement du 25 juillet 1991, le tribunal d'instance a joint les deux procédures, déclaré le congé valable, ordonné l'expulsion de la société locataire et de tous occupants de son chef et s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes formées par la BCCI contre les époux E... ;
que la BCCI a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 1992 ;
Attendu que la BCCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement par les époux E... du montant des loyers et charges dus à compter de la rupture du contrat de travail de M. E... jusqu'à la libération du logement mis à sa disposition, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui s'est maintenu après la rupture de son contrat de travail dans le logement mis à sa disposition pour la durée de ses fonctions et dont le bénéfice prend fin en même temps qu'elles, devenant occupant sans droit ni titre, la demande en paiement des sommes dues en raison de son occupation fautive, qui n'est plus l'effet de son contrat de travail, échappe à la compétence du conseil de prud'hommes, y compris lorsque le salarié, comme en l'espèce M. E..., soutient que son licenciement est abusif ;
qu'en se bornant à faire état d'une instance prud'homale, sans énoncer en quoi celle-ci eût pu reconnaître à M. E... le droit de se maintenir dans les lieux comme il l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge qui avait validé le congé donné aux propriétaires pour le 31 mai 1991 et prononcé l'expulsion de la BCCI et de tout occupant de son chef, ce qui rendait illicite toute occupation ultérieure des lieux, quelle que soit l'issue de l'instance prud'homale engagée par M. E... ;
qu'en se déclarant cependant incompétente pour statuer sur la demande formée contre les époux E..., qui s'étaient de leur propre chef maintenus illicitement dans les lieux jusqu'au 9 avril 1992, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le texte susvisé, et alors, en tout état de cause, que le juge, qui se déclare incompétent, doit lui-même désigner la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose au juge de renvoi ;
qu'en confirmant au contraire la décision du premier juge qui s'était déclaré "incompétent au profit de la juridiction prud'homale que désignera la cour d'appel de Paris", saisie par M. E... d'une ordonnance de référé l'ayant débouté, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et attribué à la cour d'appel, qu'elle a ainsi "désignée", des pouvoirs excédant ceux que la loi prévoit, en violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par adoption des motifs du jugement, confirmé sur ce point, constaté que M. E... avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins, notamment, de voir suspendre toutes les mesures consécutives à son licenciement, dont il contestait la régularité et le bien-fondé ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que la réalité même de la rupture définitive du contrat de travail était contestée, elle a pu en déduire que, si M. E... était un occupant sans droit ni titre du fait du congé donné par la BCCI, le problème de savoir s'il était occupant sans droit ni titre à compter de la réception de sa lettre de licenciement, le 22 novembre 1990 serait tranché par la juridiction prud'homale ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait déclaré le tribunal d'instance incompétent pour statuer sur les demandes de la BCCI, sans cependant maintenir la disposition par laquelle il avait été précisé que la désignation de la juridiction prud'homale compétente serait faite par la cour d'appel de Paris ; qu'elle s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 96, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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