Cour de cassation, 11 février 2009. 07-43.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.366
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 novembre 2000 par la société Laboratoire Forte Pharma en qualité de délégué commercial, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune des branches ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Forte Pharma reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à établir l'effectivité d'heures supplémentaires les bulletins de paie qui continuent à mentionner, après le passage à l'horaire légal de trente-cinq heures, un horaire mensuel de cent soixante-neuf heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se déterminant, en l'espèce, sur les bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de travail de cent soixante-neuf heures et sur "les décomptes établis par M. X...", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas réglé certaines heures de travail, à constater que le salarié produisait des bulletins de salaire faisant état d'un horaire mensuel de 169h et un décompte de ses heures supplémentaires, sans rechercher si celles-ci avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié fournissait des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Forte Pharma ait soutenu que le salarié aurait effectué des heures supplémentaires sans son accord ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit, à compter du mois de novembre 2000, à la majoration de 10 % au titre des heures accomplies de la 36e à la 39e, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le décompte établi par M. X... justifie ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il employait moins de vingt salariés au 1er janvier 2000 et que la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 311,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Forte Pharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à M. X... la somme de 3.664 euros à titre d'indemnité pour inobservation de l'article L. 425-1 du Code du travail et celle de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « n'ayant pas demandé sa réintégration, monsieur X... était fondé à obtenir :
* une indemnité forfaitaire sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur, égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié qui a calculé cette indemnité sur la base d'un salaire moyen des douze derniers mois qui n'est pas discuté de 2.931, 47 euros ; ... ;
* des dommages-intérêts au titre du licenciement illicite qui ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaires tels que prévus par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le premier juge a limité à ce montant les dommages-intérêts ; que le salarié sollicite 70.000 euros en faisant valoir qu'il a subi une perte de revenu équivalente à ce montant (65.000) compte tenu des indemnités ASSEDIC qu'il a perçues jusqu'au ler septembre 2006 et du faible salaire qu'il perçoit depuis cette date dans le cadre d'un contrat aidé (I.000 euros) ainsi que de l'impossibilité à son âge de retrouver une situation équivalente (actuellement 52 ans) ; qu'il sera tenu compte de ces éléments et des justificatifs qui sont produits pour fixer à 35.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués »,
1) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société FORTE PHARMA faisait valoir qu'ayant bénéficié, à la suite de son licenciement intervenu le 12 janvier 2004, d'un préavis de deux mois jusqu'au 12 mars 2004, le salarié avait perçu son salaire au-delà de la période légale de protection de six mois expirant le 20 février 2004,, de sorte qu'il ne pouvait légitimement prétendre au paiement d'une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur dont le montant doit être égal à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, n'ayant jamais cessé de percevoir son salaire pendant toute cette période (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 21) ; qu'en allouant au salarié une telle indemnité, sans répondre au chef précité des conclusions de la société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2°. ALORS QUE la société FORTE PHARMA faisait valoir qu'ayant refusé son maintien dans l'entreprise sous de nouvelles modalités de rémunération lui garantissant une rémunération plus importante que la précédente, le salarié était mal fondé à se plaindre d'un quelconque préjudice financier résultant de la rupture de son contrat de travail (cf. conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en allouant au salarié une indemnité d'un montant supérieur au seuil minimal des six derniers mois de salaire prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail à raison de la perte de revenus résultant pour l'intéressé de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher si le salarié n'était pas lui-même responsable de la situation dont il était amené à se plaindre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer au salarié les sommes de 311, 98 euros à titre de rappel des salaires fixes et de 31, 20 euros au titre des congés payés y afférents, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE « la critique de l'employeur, fondée sur le fait que le temps de travail effectif du salarié était incontrôlable au regard de ses fonctions de commercial, est inopérante, dès lors que le statut de VRP n'a pas été accordé à monsieur X...; que le premier juge qui s'est fondé sur les bulletins de paye faisant état de 169h de travail mensuel et les décomptes établis par monsieur X... doit être suivi et le jugement confirmé par adoption de motifs »,
1°. ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à établir l'effectivité d'heures supplémentaires les bulletins de paie qui continuent à mentionner, après le passage à l'horaire légal de 35 heures, un horaire mensuel de 169 heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se déterminant, en l'espèce, sur les bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de travail de 169h et sur « les décomptes établis par monsieur X... », la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2°. ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas réglé certaines heures de travail, à constater que le salarié produisait des bulletins de salaire faisant état d'un horaire mensuel de 169h et un décompte de ses heures supplémentaires, sans rechercher si celles-ci avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
3°. ALORS QU'après avoir rappelé que selon les dispositions légales (loi du 9 janvier 2000), la durée de travail avait été réduite à 35h à compter du ler janvier 2002 pour les entreprises qui occupaient moins de 20 salariés au 31 décembre 1999, la société FORTE PHARMA soulignait et offrait de démontrer, par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'au ler janvier 2000, elle employait moins de 20 salariés ; qu'elle concluait que le salarié ne pouvait valablement calculer son rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h à compter de son engagement mais seulement à compter du ler janvier 2oo2 ; qu'en entérinant le calcul du salarié, sans s'assurer, comme il lui était demandé, de l'application à la société FORTE PHARMA de la mesure légale de réduction du temps légal de travail à 35h à la date d'embauche de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-1 du Code du travail.
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