Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE N° 70
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FL
[M] [N]
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [U] [M] [N]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu la notification en date du 07 septembre 2023 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [M] [N] en date du 12 septembre 2023, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d'appel le 13 Septembre 2023 ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 28 août 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Montfavet, direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [U] [M] [N] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Montfavet, direction de la psychiatrie, le 04 septembre 2023.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 07 septembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [M] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [M] [N] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2023 ;
Vu l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures à laquelle Monsieur [U] [M] [N] a comparu, assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 14 septembre 2023 qui soutient l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [U] [M] [N] faute de motivation de son recours ;
Monsieur [U] [M] [N] explique que :
- il est arrivé à l'hôpital le 24 ou le 25 août,
- il a fait une fausse tentative de suicide pour sortir plus rapidement,
- il déplore les conditions qui lui imposent de porter un pyjama, de ne pas avoir accès à un téléphone,
- il est désormais d'accord pour le traitement, avec une injection retard et des soins à domicile, le traitement lui convient,
- il dispose de deux pieds-à-terre, chez un ami et chez sa mère.
Son conseil s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de Montfavet n'a pas comparu.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-19 auquel renvoi l'article R.3211-33 du code de la santé publique exige que la déclaration d'appel doit être motivée.
En l'espèce, Monsieur [U] [M] [N] indique qu'il « souhaite par la présente faire appel de la décision maintenant l'hospitalisation sous contrainte du 07 septembre 2023 ».
Aucune motivation n'accompagne, ni en droit ni en fait, cette déclaration.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [M] [N] ;
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La présente décision a été signée par Madame Alexandra BERGER, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le tiers
RECEPISSE A RENVOYER PAR TELECOPIE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 23/00941 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FL /[M] [N]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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