Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-22.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.964
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 439 F-D
Pourvoi n° V 21-22.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.964 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2021), M. [X] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte du 7 juillet 2017 délivrée par la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur et l'URSSAF.
Examen du moyen pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
2. L'Urssaf fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors :
« 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la contrainte du 7 juillet 2017 ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation, après avoir constaté qu'elle mentionnait les périodes visées, à savoir les régularisations 2015, 2016 et le premier trimestre 2017 et les sommes dues au titre de ces périodes, soit 27 640 € et 1 907 € pour les régularisations 2015 et 2016 et 1145€ pour le premier trimestre 2017, en précisant, dans chaque cas, le montant des cotisations et majorations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
2°/ qu'en tout état de cause, le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte, qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits; qu'en jugeant que la contrainte émise le 7 juillet 2017, qui se référait expressément à trois mises en demeure, dont la régularité n'était pas contestée, lesquelles détaillaient avec précision la nature et le montant dû au titre de chacune des périodes concernées, devait être annulée faute de motivation suffisante, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
4°/ qu'en toute hypothèse, relève d'une pure erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la contrainte, la mention d'une date erronée pour une mise en demeure à laquelle cette contrainte fait référence, lorsque ladite contrainte reprend les numéros de référence et mentions exactes de cette mise en demeure, à savoir le motif, la période concernée ainsi que le montant des cotisations et majorations recouvrées ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité de la contrainte du 7 juillet 2017, qui indiquait le numéro de référence de trois mises en demeure en reprenant la période et le montant exact des sommes réclamées par chacune d'elles, qu'elle visait des mises en demeure du 14 avril 2017 mais que celles produites par l'Urssaf étaient datées du 15 avril 2017, quand aucune conséquence ne pouvait être tirée de cette simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;
5°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que pour dire que la contrainte émise le 7 juillet 2017 devait être annulée faute de motivation, la cour d'appel a énoncé que le caractère provisionnel des cotisations mentionnées dans les mises en demeure excluait un calcul opéré sur la base des revenus déclarés, que la régularisation 2015 semblait comprendre la régularisation des cotisations de 2014 et qu'enfin les sommes réclamées au titre de la régularisation 2016 et du premier trimestre 2017 n'étaient pas celles retenues au terme des calculs opérés par l'Urssaf dans ses conclusions ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que le cotisant n'avait pas été en mesure, à la lecture de la contrainte et des mises en demeure auxquelles elle se référait, de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et donc impropres à justifier la solution adoptée, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que celle-ci fait référence à trois mises en demeure du 14 avril 2017 pour le recouvrement de la régularisation des années 2015 et 2016 ainsi que des cotisations du premier trimestre 2017. Il précise que les mises en demeure produites par l'URSSAF, bien qu'elles concernent les mêmes périodes, sont toutes datées du 15 avril 2017 et que l'URSSAF souligne avoir calculé les cotisations sur la base des revenus déclarés, alors même que ces trois mises demeure mentionnent que les cotisations dues sont provisionnelles sous l'intitulé « nature des sommes dues ». Il ajoute qu'au vu de ses conclusions et des calculs auxquels l'URSSAF a procédé, la régularisation 2015 dont elle se prévaut semble comprendre la régularisation des cotisations 2014, ainsi qu'une partie des cotisations de l'année 2015, que la régularisation 2016 dont elle se prévaut s'élève à 108 euros, quand la contrainte mentionne 1 810 euros de cotisations, outre les majorations de retard et qu'elle appelle à l'échéance du 1er trimestre 2017 la somme de 97 euros quand la contrainte fait état de 1 087 euros, outre les majorations de retard.
5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait les motifs, la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et qu'elle faisait référence aux trois mises en demeure antérieures, dont la régularité n'était pas contestée, lesquelles reprenaient les périodes et les montants des cotisations réclamées en ventilant les sommes dues par branches de risque concernées, de sorte que le cotisant pouvait, nonobstant l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées dans la contrainte, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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