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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-81.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.227

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DOUBS NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1994, qui, après relaxe de Pierre X... et de Gérard Y... du chef, respectivement, d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement et de complicité, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel par Evelyne Leblet, prétendant agir au nom et pour le compte de l'association demanderesse, est annexée la photocopie d'une lettre adressée le 15 février 1993 par l'intéressée, en qualité de président de ladite association, au préfet et ainsi libellée : "Extrait des délibérations de l'assemblée générale de la fédération Doubs nature-environnement réunie le samedi 13 février 1993, décide de donner mandat pour représenter les intérêts de Doubs environnement auprès des juridictions compétentes à Mme Evelyne Leblet, présidente" ; Attendu qu'un tel document, qui donne procuration générale à la personne désignée pour représenter les intérêts d'une association devant les juridictions compétentes, dont il n'est pas établi, compte tenu de sa date, qu'il concerne la procédure en cause et qui ne vise aucune décision de justice déterminée contre laquelle la mandataire aurait reçu spécialement pouvoir de former un recours en cassation au nom de son mandant, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens du texte précité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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