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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/05091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05091

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 16 MAI 2024 N°2024/85 Rôle N° RG 23/05091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXD [W] [F] C/ S.A.R.L. DRC Copie exécutoire délivrée le : à : Emmanuel BRANCALEONI Me Nino PARRAVICINI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04341. APPELANT Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société DRC S.A.R.L. représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [S] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rédacteur Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013, la société DRC a été condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Mangiuca à qui elle avait précédemment cédé son fonds de commerce. Pour retenir la responsabilité de la société DRC en sa qualité de vendeuse de son fonds de commerce, la cour avait retenu que cette dernière avait omis de donner connaissance, à la société Mangiuca, certaines informations dans l'acte de vente du 14 mars 2011, soit le chiffre d'affaire et le résultat d'exploitation de l'exercice 2010. Suite à sa condamnation à des dommages-intérêts, la société DRC estimait que le notaire ayant instrumenté l'acte de vente de son fonds de commerce avait engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard. Ultérieurement, la société DRC faisait l'objet d'une liquidation amiable et son liquidateur amiable désigné était M. [G] [S] [V]. Par acte d'huissier du 5 septembre 2018 , la société DRC, représentée par son liquidateur amiable M. [G] [S] [V], a fait délivrer à M. [W] [F] une assignation, devant le tribunal judiciaire de Grasse, en recherche de sa responsabilité civile professionnelle contractuelle et en indemnisation sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Dans le cadre de la procédure de mise en état, le notaire défendeur, M. [W] [F] a formé un incident par conclusions signifiées le 18 mars 2022 invoquant notamment la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée. Par ordonnance du 24 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé en ces termes : -rejette la demande de nullité de l'assignation soulevée par M. [W] [F], -déclare irrecevable à ce stade de la procédure la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [F], -déboute la société DRC de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société DRC représentée par son liquidateur amiable M. [G] [S] [V] aux entiers dépens de la présente procédure sur incident, -renvoie les parties à l'audience de mise en état du 22 mai 2023 à 10 heures avec injonction de conclure au fond au conseil de Me [W] [F]. Pour se déterminer ainsi concernant le rejet de la demande d'annulation de l'assignation , le juge de la mise en état estimait que le liquidateur amiable représentait valablement la société DRC au jour de la délivrance de l'assignation. Il précisait que la société DRC versait aux débats trois décisions d'associé unique des 14 mars 2014, 14 mars 2017 et 14 mars 2020, renouvelant à chaque fois le mandat de liquidateur de M. [G] [S] [V] pour une nouvelle durée de 3 ans. Sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société DRC, le juge de la mise en état estimait qu'en l'état du droit applicable , il n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. M. [W] [F] a formé un appel le 6 avril 2023. Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel tend à l'annulation, l'infirmation, et la réformation de la décision rendue en ce qu'elle rejette la demande en nullité de l'assignation soulevée par Maître [W] [F]'. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la présidente de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 28 août 2023 par la société DRC représentée par son liquidateur amiable, M. [G] [S] [V]. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [W] [F] demande à la cour de : vu l'article 117 du code de procédure civile et l'article L 237-21 du code de commerce, à titre principal, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau : -annuler l'assignation en date du 5 septembre 2018 délivrée à M. [W] [F], -condamner la société DRC aux entiers dépens outre à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Les conclusions notifiée par l'intimée ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état (lequel a rejeté la demande en nullité de l'assignation soulevée par l'appelant). -sur la demande d'infirmation de l'ordonnance sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation Selon l'article 117 du code de procédure civile :Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article L237-18 I du code de commerce :Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés. L'article L237-21 du même code ajoute :La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. L'article 1383-2 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose enfin :L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.Il fait foi contre celui qui l'a fait.Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. En l'espèce, le défendeur à l'action en responsabilité et appelant de l'ordonnance d'incident, soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au fond et demande l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté son exception de nullité . Au soutien de son exception de nullité de l'assignation, M. [W] [F] soutient qu'au moment où cette dernière lui a été signifiée le 5 septembre 2018, la société DRC n'était pas valablement représentée . M. [W] [F] précise que cette assignation indique que la société DRC est représentée par son supposé liquidateur amiable M. [S] [V], alors même qu'en réalité le mandat de liquidateur de ce dernier avait expiré depuis le 11 mars 2014. L'appelant conclut que M. [S] [V] n'avait aucun pouvoir pour représenter valablement la société DRC au moment de l'assignation. M. [W] [F] ajoute qu'un seul procès-verbal de désignation du liquidateur existe, soit le procès-verbal du 14 mars 2011, et que le mandat de représentation initial du liquidateur, d'une durée légale de trois ans, n'a donc pas été renouvelé. En droit, il est exact que la société en liquidation doit être représentée par son liquidateur, et que le mandat de ce dernier, d'une durée initiale de trois ans, peut être renouvelé par les associés. Concernant la preuve du mandat de liquidateur amiable de M. [S] [V] au moment de la délivrance de l'assignation du 5 septembre 2018, il résulte des mentions de l'ordonnance du juge de la mise en état, dont la société DRC s'est appropriée les motifs, que cette dernière avait bien démontré, devant ce dernier, que le liquidateur amiable la représentait valablement au jour de la délivrance de l'assignation. Sur les pouvoirs du liquidateur, l'ordonnance du juge de la mise en état indique en effet : 'il ne peut qu'être relevé que la société DRC verse aux débats trois décisions d'associé unique des 14 mars 2014, 14 mars 2017 et 14 mars 2020, renouvelant à chaque fois le mandat de liquidateur de M. [G] [S] [V] pour une nouvelle durée de trois ans'. Pour soutenir malgré tout son exception de nullité de l'assignation et l'absence de pouvoir de représentation de M. [S] [V] de la société DRC au moment de l'assignation, M. [F] fait d'abord valoir que ces procès-verbaux de prolongation du mandat n'ont pas de date certaine au motif notamment qu'ils n'ont pas été enregistrés auprès du service des impôts. Cependant, d'une part, il ne résulte d'aucun texte qu'il existerait une obligation légale d'enregistrement des procès-verbaux d'assemblée générale auprès des services des impôts. D'autre part, M. [F] ne démontre pas que les dates apposées sur ces documents seraient erronées ou fausses. Toujours pour s'opposer à la reconnaissance de la qualité de liquidateur de M. [S] [V] au moment de la délivrance de l'assignation au nom de cette dernière, M. [F] soutient enfin qu'il existerait en l'espèce un aveu judiciaire de la société DRC sur le fait qu'il n'y a jamais eu de procès-verbaux prorogeant les fonctions du liquidateur amiable. Sur la preuve de cet aveu judiciaire de la société DRC, l'appelant précise d'abord que l'avocat de cette dernière a affirmé , à l'occasion d'un message électronique adressé au greffe le 16 juin 2021, relativement au procès-verbal du 14 mars 2011 : '« J'ai communiqué le seul élément en ma possession. Il n'existe pas d'autre procès-verbal ». Concernant le contexte autour de ce supposé aveu judiciaire, ce dernier fait suite à des conclusions d'incident de communication de pièces du 29 janvier 2021 de M. [W] [F]. Dans ces conclusions, ce dernier demandait à la société DRC d'indiquer s'il existait d'autre document sur la qualité de liquidateur de M. [S] [V] hormis le procès-verbal initial de désignation du liquidateur du 14 mars 2011, En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme le demandeur à l'incident, ces propos écrits électroniques tenus par l'avocat de la société DRC ne sauraient s'analyser en un aveu judiciaire sur l'inexistence d'une décision de renouvellement du mandat de liquidateur donné à M. [S] [V] au delà de son mandat initial ayant expiré le 14 mars 2014. En effet, l'aveu judiciaire , pour être considéré, doit avoir été oralement soutenu lors du procès ou avoir été réalisé par écrit dans l'assignation ou dans les conclusions écrites. Les propos opposés à la société DRC, tenus par son avocat, n'ont pas été exprimés ni dans le cadre d'une plaidoirie, ni à l'occasion de conclusions ou de l'assignation introductive d'instance. Les propos opposés à la société DRC constituent d'autant moins un aveu judiciaire de sa part qu'ils présentent en tout état de cause une équivocité. En effet, il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Or, les éléments produits aux débats par l'appelant ne permettent pas suffisamment d'avoir de certitudes sur la portée de ce message et sur sa signification exacte. Le moyen tiré de l'aveu judiciaire est inopérant. M. [W] [F] argumente enfin sa demande d'annulation de l'assignation pour défaut de pouvoir de représentation de la société DRC par M. [S] [V], en invoquant le fait que la mention de l'adresse du siège social dans les procès-verbaux des 14 mars 2014 et 2017 serait erronée. Cependant, outre le fait que ces documents ne sont pas produits, cette erreur n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer, la fausseté des documents produits par la société DRC. Les moyens invoqués par M. [W] [F] au soutien de sa demande d'annulation de l'assignation étant inopérants, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté ladite demande. Sur les frais du procès En application de l'article 696 du code de procédure civile M. [W] [F] sera condamné aux dépens d'appel. M. [W] [F] est de plus débouté de ses demande au titre des dépens et des frais de procédure présentées contre la société DRC. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire : - confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, -rejette les demandes de M. [W] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -condamne M. [W] [F] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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