Texte intégral
MDM
N° RG 17/04251 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JGIC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Valéry ABDOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20151461)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 22 juin 2017
suivant déclaration d'appel du 03 Août 2017
APPELANTE :
Société LEGRAND FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [P] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2019
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 Janvier 2020.
Le 9 juin 2011, Mme [F] [V], employée en qualité d'opératrice de montage à compter du 1er mars 1996 par la société ARNOULD devenue la société LEGRAND FRANCE, a souscrit une première déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 27 avril 2011 mentionnant une tendinopathie du supra épineux et du long biceps droit confirmée par IRM.
Cette maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) par décision du 5 décembre 2011, a été déclarée consolidée à la date du 31 janvier 2017.
Le 20 novembre 2013, Mme [V] a souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 11 octobre 2013 faisant état d'une tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM par décision du 17 février 2014.
Le 8 décembre 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine des deux maladies professionnelles déclarées.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
- déclaré que les maladies professionnelles dont a été victime Mme [V] qui font l'objet des certificats médicaux du 27 avril 2011 et du 11 octobre 2013 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société LEGRAND,
- sursis à statuer en l'état sur la demande de majoration de rente, dans l'attente de la détermination des taux d'incapacité permanente consécutifs à ces maladies professionnelles,
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [V],
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- condamné la société LEGRAND FRANCE à verser à Mme [V] la somme de 500 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société LEGRAND FRANCE à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise,
- condamné la société LEGRAND FRANCE à verser à Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 août 2017, la société LEGRAND FRANCE a interjeté appel de cette décision.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 4 juillet 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LEGRAND FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 22 juin 2017,
En conséquence,
- débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
- dire que la maladie professionnelle déclarée au titre de l'épaule gauche n'est pas due à une faute inexcusable de sa part,
A titre très subsidiaire,
- limiter la majoration de la rente sur le taux qui sera fixé par la CPAM au titre de l'épaule droite,
- exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l'expert judiciaire, l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l'exercice des activités professionnelles,
- débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 3 000 €.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 10 septembre 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 juin 2017,
En conséquence,
- dire que la société LEGRAND FRANCE a commis une faute inexcusable,
- surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente, dans l'attente de la détermination des taux d'incapacité permanente consécutifs aux maladies professionnelles dont elle est atteinte,
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle en la matière,
- condamner la société LEGRAND FRANCE à lui verser la somme de 500 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LEGRAND FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 23 septembre 2019 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la diligence d'une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente versée au titre de l'incapacité permanente partielle, ainsi que l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent,
Si la faute est reconnue :
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
- ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a travaillé à compter du mois de septembre 2009 sur une nouvelle machine dénommée Cassiopée, 3 fois par semaine à raison de 8 heures par jour.
Le 22 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste en indiquant qu'elle devait pouvoir changer de postes régulièrement au cours de la journée.
Le 7 mai 2010, le médecin du travail a préconisé que la salariée ne travaille pas plus de 4 heures sur la machine et que les cams soient montées au préalable.
Par la suite, Mme [V] ne conteste pas avoir travaillé 4 heures par jour au lieu de 8 heures tel que préconisé par le médecin du travail.
Elle n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de ne pas avoir travaillé en binôme dès lors qu'une telle recommandation ne figure dans aucun avis émis par le médecin du travail. De même, aucun geste ou usage d'instrument tel que tournevis n'a été proscrit pour positionner les cams.
A cet égard, la salariée ne justifie par aucun élément ni même n'allègue que les cams n'auraient pas été montées préalablement à leur mise en place.
En lui confiant un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel aurait été exposé la salariée.
En conséquence, Mme [V] échoue à démontrer l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur et il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [F] [V] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
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