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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2401610

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401610

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il indique que la carte professionnelle de M. B lui a été restituée. Par un acte enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 3 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions en annulation de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 janvier 2024. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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