Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Z...,
2 / Mme Catherine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit :
1 / de Mme Marie-Josèphe X..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de Mlle Brigitte, Suzanne, Henriette A..., demeurant ...,
3 / de Mlle Sophie, Roberte, Jeannine A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence :
- de la société Haag Metzer et Cie Brasserie Météor, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les proches parents de Mme Z... avaient occupé un logement non compris dans le bail et qu'une cloison avait été abattue permettant de relier les lieux aux locaux loués, la cour d'appel, qui a relevé que la cloison avait été rétablie et les occupants expulsés, a pu en déduire que le manquement à l'obligation des locataires d'user de la chose louée en bon père de famille, n'était pas effacé et a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'infraction était grave et justifiait la rupture du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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