Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension dudit permis pour une durée de 6 mois ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié le 8 août 1996;
que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé seulement le 10 février 1997, est tardif ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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