Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.082
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte, Martine X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Gilbert, Paul Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. Y..., la cour d'appel, par motifs adoptés, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits constants rapportés par les procès-verbaux d'enquête de police établissent l'existence de scènes violentes, à l'initiative de Mme X..., de nature à mettre en danger l'existence du mari ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour limiter la prestation compensatoire que M. Y... a été condamné à verser à son ex-épouse, l'arrêt attaqué retient que Mme X... qui a élevé pendant la durée du mariage deux enfants, ne travaille pas, qu'elle vit des seules pensions alimentaires que lui verse M. Y... et qu'il n'est pas fait état de l'existence d'une communauté importante ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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