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Cour d'appel, 27 février 2008. 07/00304

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00304

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 00304 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 11 décembre 2006 RG No2005 / 542 SA LYONNAISE DE BANQUE C / Y... COUR D'APPEL DE LYON DIXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 FEVRIER 2008 APPELANTE : SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par ses dirigeants légaux, prise en son agence LYONNAISE DE BANQUE BRA Recouvrement Contentieux 102 Bld Edouard Herriot 01440 VIRIAT 8 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Géraldine PERRET, avocat INTIMEE : Madame Yvonne Y... veuve Z... ... 01510 TALISSIEU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PILLOUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 8385 du 19 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) L'instruction a été clôturée le 15 Janvier 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Février 2008 L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté (e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame STUTZMANN, Président de Chambre Madame BAYLE, Conseiller Madame ROGNARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 23 janvier 2008 ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame STUTZMANN, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 25 novembre 1994, Mme Z... s'est engagée en qualité de caution solidaire des obligations contractées par son fils, Gilles Z..., auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE dans la limite de 100 000 francs. Par contrat du 7 mai 1999, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. Gilles Z... un prêt de 157 022,49 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts et destiné à l'achat de parts sociales de la SNC VELLAS PERRAUD ; Par jugement du 1er avril 2004, le redressement judiciaire de la SNC VELLAS PERRAUD a été prononcé, Mme Z... a déclaré sa créance de 84 740,37 euros. Estimant que Mme Z... devait sa garantie au titre de l'engagement de caution, la SA LYONNAISE DE BANQUE l'a fait citer en paiement de la somme de 15 244,90 euros. Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal a condamné Mme Z... à payer la somme de 1 434,16 euros au titre d'un solde de compte bancaire mais a débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de garantie au titre du contrat de prêt. La SA LYONNAISE DE BANQUE a fait appel et a conclu à la condamnation de Mme Z... à garantir le prêt dans la limite de l'engagement de caution au motif que ce dernier est un acte de cautionnement général, donné pour les dettes nées et à venir comme le prêt souscrit postérieurement. Mme Z... a conclu à la confirmation de la décision au motif que le cautionnement a été donné pour les obligations nées et non à naître comme l'a jugé le tribunal. L'intimée a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure. MOTIFS En application de l'article 2015 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'acte de caution que Mme Z... s'est expressément engagée " au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque,..., en principal, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées, sans exception, directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit ". Il résulte donc très clairement de l'acte que Mme Z... s'est engagée pour toutes sommes dues ou à devoir au titre d'obligations nées au jour de son engagement et non à naître. Les mentions claires et précises de l'acte ne nécessitent nullement de rechercher quelle a été l'intention des parties qui ressort à l'évidence de l'acte. Le tribunal qui a jugé que Mme Z... ne devait aucune garantie pour un prêt souscrit plusieurs années après l'engagement de caution a fait une exacte application de cet engagement. Le jugement, dont le surplus n'est pas discuté, doit être confirmé. Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive, la SA LYONNAISE DE BANQUE n'ayant fait qu'user de son droit d'appel. L'équité et la situation des parties justifient qu'une somme de 1000 euros soit allouée à Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LYONNAISE DE BANQUE succombe, elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme mais le dit mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer mille euros (1000 €) à Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile Rejette le surplus des demandes.

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