Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06134 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FLT
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120226782 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] -AUSTRALIE-
de nationalité Américaine
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel GILI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B], [H] [G] et Madame [X], [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 8], Etat de Californie (Etats-Unis); l'acte de mariage a été transcrit sur les registres d'état-civil français le 25 avril 2016.
De leur union est issu un enfant :
-[U], [O] [G] [L], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8], Etat de Californie (Etats-Unis).
Madame [X] [L] a fait assigner Monsieur [B] [G] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 a fixé les mesures suivantes :
- condamnation de [B] [G] au paiement de la somme de 200€ au titre du devoir de secours,
- exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun [U],
- fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, l'enfant étant avec le père à compter du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant des semaines paires à 18 heures, et chez la mère du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant des semaines impaires à 18 heures
Avec poursuite de l'alternance pendant les petites vacances scolaires, les vacances d'été ayant été t fractionnées en quatre périodes d'égale durée de la manière suivante : au domicile du père la première et la troisième période des vacances les années paires et la deuxième et la quatrième périodes des vacances les années impaires, et inversement au domicile de la mère, la remise de l'enfant s'effectuant le dimanche à 18 heures selon les mêmes modalités que pour les autres périodes.
-Fixation à la somme de 175 euros par mois la contribution due par le père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec en outre prise en charge des frais de cantine scolaire et de garderie scolaire
Il a par ailleurs été ordonné une mesure de médiation familiale en accord avec les parties.
En l'état de ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Madame [X] [L] demande au tribunal de :
-Prononcer le divorce pour rupture définitice du lien conjugal-Ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil ;
-Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [L] la somme de
20.000 € à titre de prestation compensatoire ;
-Dire que cette somme sera payée sur 5 ans par mensualité de 330 € par mois ;
-Ordonner l'indexation de cette somme annuellement ;
-Dire que Madame [L] reprendra son nom de jeune fille ;
-Révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code Civil
-Constater que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l'article 252 du Code Civil,
-Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
-Dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur ;
-Fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, du lundi sortie
d'école au lundi suivant rentrée des classes, l'enfant étant avec le père les lundis soirs des
semaines paires et avec la mère à compter des lundis soirs des semaines impaires, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires.
Et avec Madame [L] les mercredis des semaines paires à partir de 11h jusqu’au
jeudi matin rentrée des classes et avec Monsieur [G] serait avec elle les mercredis
des semaines impaires de 11h jusqu'au jeudi matin rentrée des classses
En été : l'enfant serait avec le père la première et la troisième période des vacances les années
paires et la deuxième et la quatrième période les années impaires et inversement au domicile de la mère.
Dire que l'enfant pourra passer les fêtes juives suivantes avec sa mère :
Les 2 jours de roch hachana
La veille et le jour de kipour
La moitié de la semaine de hanouka
La veille et le jour de pourim
La veille et les deux jours de pessah
-Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [L] la somme de
300 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation ;
-Statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Madame [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [L] fait valoir que les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies en l'état de la séparation du couple depuis le mois d'octobre 2019. Elle indique qu'elle a été affectée d'une très grave pneumopathie lors de son retour en France qu'elle avait contracté aux Etats unis, de sorte que son activité de consultante en communication en a été impactée. Aujourd'hui bénéficiaire du RSA elle indique avoir utilisé une grande partie de ses économies pour permettre au couple de s'installer aux Etats unis.
En défense et par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [B] [G] demande au tribunal de voir :
-ordonner que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux, leur
régime matrimonial, la responsabilité parentale ainsi que les obligations alimentaires.
-ordonner que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations
alimentaires et à la responsabilité parentale.
-ordonner que la loi des Etats Unis d'Amérique et plus particulièrement de la Californie est
applicable au régime matrimonial des époux.
-Prononcer le divorce des époux sus nommés, Monsieur [B], [H] [G], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (AUSTRALIE), de nationalité américaine, coach en développementet Madame [X] [D] [L], née le [Date naissance 3] 1973, à [Localité 11] de
nationalité française, consultante en communication, demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
[Localité 2].
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2015 aux Etats Unis d'Amérique ([Localité 8] CALIFORNIE), sans contrat de mariage préalable, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
-Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de
liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code
civil.
-Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir.
-Juger que les époux pourront conserver l'usage du nom de leur ex-époux.
-Révoquer les donations et avantages matrimoniaux.
-Débouter Madame [L] de ses demandes au titre de la prestation compensatoire.
-Ordonner qu'il n'y a pas lieu à versement de dommages et intérêts entre les époux.
-Ordonner la responsabilité parentale conjointe
-Ordonner une garde alternée selon les modalités fixées par l'ordonnance d'orientation du 08
Décembre 2022
-Fixer la contribution du père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à 220 € par mois.
-Débouter Madame [L] de ses autres demandes
-Dire que chacun conservera ses dépens à sa charge.
Monsieur [B], [H] [G] fait valoir que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale. Il acquiesce également à l'application de la loi française pour le divorce mais considère que pour statuer sur le régime matrimonial, il sera retenu la compétence de la loi californienne. Sur le fond, l'époux indique que les époux sont effectivement séparés depuis le mois d'octobre 2019. Il s'oppose au versement d'une prestation compensatoire au motif qu'il est revenu vivre en France pour suivre la mère de son enfant ce qui a eu une incidence sur sa situation professionnelle mais également sociale car il ne parle pas le français.
***
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024 et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (SEINE)
et de
Monsieur [B], [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] ( AUSTRALIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] – Etat de Californie (Etats-unis)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
FIXE les effets du divorce dans ses rapports entre les époux au 21 juin 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant commun [U], [O] [G] [L], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8], Etat de Californie (Etats-Unis) sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone
MAINTIENT la résidence de l'enfant commun [U] [G] en alternance au domicile de chacun des parents,
DIT qu'à défaut de meilleur accord des paries l'enfant sera accueillie au domicile des parents de la manière suivante :
- du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, l'enfant étant avec le père à compter du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant des semaines paires à 18 heures, et chez la mère du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant des semaines impaires à 18 heures
DIT que les modalités relatives à l'alternance prévue pendant la période scolaire se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de chaque parent penfant les vacances d'été se fera par fractionnement en quatre périodes d'égale durée de la manière suivante : au domicile du père la première et la troisième période des vacances les années paires et la deuxième et la quatrième période des vacances les années impaires, et inversement au domicile de la mère
DIT que durant les vacances, la remise de l'enfant s'effectuera le dimanche à 18 heures selon les mêmes modalités que pour les autres périodes.
FIXE en sus un droit d'accueil au bénéfice de la mère durant les périodes suivantes :
Les 2 jours de roch hachana de 18 heures à 18 heures
La veille et le jour de kipour de 18 heures à 18 heures
La moitié de la semaine de hanouka, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
La veille et le jour de pourim de 18 heures à 18 heures
La veille et les deux jours de pessah de 18 heures à 18 heures,
PRECISE que :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- dit qu'il appartient au parent qui entame sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre ou, le cas échéant à la sortie de l'école
RAPPELLE que chaque peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
FIXE à la somme de 230 euros (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [G] toute l'année, chaque mois, à Madame [X] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [B] [G] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [L] et au plus tard le 5 de chaque mois jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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