Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(n° 409, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02221
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juillet 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/10/1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] Psychiatrie - site [Localité 5]
non comparante, représentée par Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris
TUTEUR :
UDAF DE [Localité 6]
[Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [U] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chistine LESNE, avocate générale
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 08 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers, Mme [U] [J], sa soeur.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [O] [J].
Mme [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A été donné lecture du courrier reçu de Mme [O] [J] le 19 juillet 2024 exposant « ne pas avoir fait appel et refuser de se présenter à l'audience ».
L'avocat de Mme [O] [J] a indiqué prendre acte de ce courrier.
L'avocat général a demandé le constat du désistement de Mme [O] [J] de son appel.
Le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours reçu par courrier du 19 juillet 2024 entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 17 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS le désistement de l'instance d'appel de Mme [O] [J] enregistré le 17 juillet 2024,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juillet 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment