Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Mauricette X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Robert Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., née Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la rente mensuelle due à Mme Y... à titre de prestation compensatoire et la limiter à un an, la cour d'appel retient "qu'au moment du mariage en 1979, la femme exerçait une activité salariée qui, en 1987, alors qu'elle est âgée de 60 ans, lui ouvre droit à une pension de retraite de l'ordre de 2 500 à 3 500 francs par mois" et "qu'elle percevait une pension de reversion du fait du décès survenu le 11 mai 1979 de son premier mari, pension dont le service sera repris après le divorce" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces éléments de fait étaient dans le débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le montant et la durée de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment