Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.735
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Frégate, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Miner, dont le siège est ... à Aiguillon (Lot-et-Garonne),
2 / de la société à responsabilité limitée Les Bâtiments de l'Agenais, dont le siège est à Colayrac Saint-Cirq (Lot-et-Garonne), pris en la personne de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Bâtiments de l'Agenais, demeurant en cette qualité ... (Lot- et-Garonne), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société civile immobilière La Frégate, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Miner, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1991) que la société civile immobilière La Frégate (la SCI), maître de l'ouvrage, a, pour la construction d'une résidence, conclu un marché de travaux, auquel est intervenue la société de Promotion et de Gestion immobilière d'Aquitaine (Promogima), avec la société Les Bâtiments de l'Agenais, qui a sous-traité le lot peinture à la société Miner ; que cette société qui avait, par lettre du 24 septembre 1988, mis en demeure l'entrepreneur principal, depuis en liquidation judiciaire, de lui payer le montant de ses travaux, a adressé au maître de l'ouvrage copie de cette mise en demeure, par lettres recommandées des 24 septembre 1988 et 26 octobre 1988, reçues, la première le 26 septembre par la société Promogima, la seconde le 27 octobre 1988 par la SCI ; que, pour obtenir paiement d'une situation de travaux, l'entrepreneur principal a tiré sur la SCI une lettre de change que celle-ci a prétendu avoir acceptée à une date antérieure au 1er septembre 1988 ;
qu'exerçant l'action directe, le sous-traitant a, les 14 et 15 décembre 1988, assigné la SCI en paiement d'un solde du prix de travaux dû par l'entrepreneur principal ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Miner la somme de 318 488, 40 francs et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque provisoirement inscrite sur ses immeubles par la société Miner, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour déterminer si le maître de l'ouvrage était encore débiteur de l'entrepreneur principal, la cour d'appel s'est placée au 26 septembre 1988, date de l'accusé de réception par la société Promogima de la mise en demeure, adressée par le sous-traitant, au motif que la société Miner avait pu considérer que la société Promogima était le représentant du maître de l'ouvrage dès lors que les signatures apposées sur les accusés de réception des lettres adressées le 24 septembre 1988 à la société Promogima et le 26 octobre 1988 à la société civile immobilière La Frégate semblaient avoir été apposées par la même personne ; qu'en fondant l'existence d'un mandat apparent sur des éléments postérieurs à la mise en demeure en date du 24 septembre 1988 adressée à la société Promogima, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; 2 / que l'escompte de lettres de change acceptées est opposable au sous-traitant lorsque l'action directe est exercée après que le banquier escompteur a acquis la propriété de la provision ; qu'en se bornant, en toute hypothèse, à affirmer que l'acceptation de la lettre de change par le tiré n'a pas pour effet de le libérer de sa dette, mais de l'obliger à payer la lettre de change à l'échéance, sans rechercher si la traite acceptée avait ou non été escomptée antérieurement à l'exercice de l'action directe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 116, 118 et 128 du Code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les signatures illisibles apposées sur les avis de réception des lettres adressées le 24 septembre 1988 à la société Promogima et le 26 octobre 1988 à la SCI apparaissaient émaner de la même personne, et que le marché de travaux lui-même désignant la SCI comme maître de l'ouvrage comportait, sous la rubrique "le client", une signature également illisible, en partie couverte de l'empreinte du timbre de la société Promogima, avec l'adresse de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que le sous-traitant avait pu légitimement croire que la société Promogima représentait la SCI et qu'il y avait lieu de se placer au 26 septembre 1988, date de l'accusé de réception par la société Promogima de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant, pour déterminer si le maître de l'ouvrage était encore débiteur de l'entrepreneur principal ;
Attendu, d'autre part, que la SCI n'ayant pas soutenu que l'entrepreneur principal avait, antérieurement à l'exercice de l'action directe, fait escompter la lettre de change qui avait été tirée sur elle et qu'elle avait acceptée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu au profit de la société civile immobilière La Frégate à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière La Frégate à payer à la société Miner la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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