Cour d'appel, 02 avril 2014. 13/00861
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00861
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 02 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00861 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Août 2013, enregistrée sous le no
Y...
Y...
Y...
D...
Y...
E...
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
M. Marc Y...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Jacques Y...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Hélène Y...
D...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Mme Brigitte Y...
E...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme Marie-Claire X...
...
...
20600 LUPINO BASTIA
assistée de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3696 du 09/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Jean Pierre X...
né le 04 Septembre 1948
...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 8 décembre 2010 la cour de céans, sur appel du jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bastia, a :
- dit que Mme Jacqueline C... épouse X..., décédée le 13 novembre 1991, était propriétaire à titre personnel d'une maison d'habitation située Montée Filippina à Bastia (cadastrée secion AO numéro 449) et des 3/ 4 d'une maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325) ;
- dit qu'en vertu d'un testament olographe du 28 novembre 1984, elle avait laissé l'usufruit de ces immeubles à son mari, M. Sébastien X... lequel était décédé le 22 octobre 1997 ;
- dit que la propriété des biens objets du litige revenait aux héritiers de Mme C... ;
- prononcé l'annulation des attestations immobilières dressées le 9 avril 1998 au bénéfice de M. Jean-Pierre X... et de Mme Marie-Claire X..., ceux-ci n'ayant pas plus de droits que leur auteur, M. Sébastien X... dans l'héritage de Mme Jacqueline C... ;
- dit que M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... en leur qualité d'héritiers de Mme Alexandra F..., nièce de Mme C..., non exhérédée, étaient seuls attributaires des biens litigieux ;
- ordonné le délaissement des biens litigieux par M. Jean-Pierre X... et par Mme Marie-Claire X....
Le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X... et par Mme Marie-Claire X... contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 5 décembre 2012.
Après deux sommations de restituer les lieux des 27 février et 3 mai 2013 restées infructueuses, M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... ont, par acte du 24 juin 2013, assigné en référé devant le tribunal d'instance de Bastia M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... en expulsion sous astreinte et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 12 août 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia a :
- dit que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... sont occupants sans droit ni titre des biens immobiliers sis à Bastia, ...cadastrés section AO numéros 449 et 325 ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les biens susvisés de toute occupation par lui même ou de son chef dans un délai d'un mois à compter de la décision, M. Jean-Pierre X... devrait payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... une astreinte de 200, 00 euros par jour de retard ;
- dit qu'à défaut d'avoir libéré les biens susvisés de toute occupation par elle même ou de son chef dans un délai d'un mois à compter de la décision, Mme Marie-Claire X... devrait payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... une astreinte de 200, 00 euros par jour de retard ;
- rejeté la demande d'indemnité d'occupation et celle d'expertise ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
- condamné M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... à payer à M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... aux dépens.
Le juge des référés a retenu sa compétence pour juger de l'action en expulsion en raison du trouble manifestement illicite tenant à une occupation sans droit ni titre de propriété d'un immeuble dont l'appartenance à autrui avait été reconnue par un jugement puis un arrêt de la cour d'appel régulièrement signifiés, ayant autorité de la chose jugée, irrévocables en vertu d'une décision de la cour de cassation rendue depuis plusieurs mois.
Il a expliqué qu'en exécution de l'arrêt de la cour de céans du 8 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2012, le terme de délaissement s'entendait évidemment au bénéfice des héritiers attributaires des biens et qu'un acte de notoriété ne pouvait faire obstacle à l'autorité de la chose jugée de décisions de justice ayant attribué expressément un bien en prenant en considération les droits héréditaires d'une partie. Il en a déduit que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... étaient occupants sans droit ni titre en faisant observer que Mme G...avait une part inférieure à 1/ 3 de l'indivision.
Il a rappelé que les consorts Y... avaient été déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation et que leur nouvelle demande se heurtait à une contestation sérieuse relative à l'autorité de la chose jugée.
Il a alloué tant à M. Jean-Pierre X... qu'à Mme Marie-Claire X... un délai d'un mois pour quitter les lieux et fixé l'astreinte à 200, 00 euros par jour de retard, passé ce délai.
Il a rejeté la demande d'expertise formée par M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... tendant à établir le profit subsistant pour la communauté C...-X...en raison des travaux de reconstruction de la maison à l'état de ruine et la valeur des constructions, plantations et ouvrages effectués par M. Jean-Pierre X....
M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 août 2013.
Le 29 octobre 2013, M. Jacques Y..., Mme Hélène D... épouse Y..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 janvier 2014, M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... ont déposé une requête en récusation à l'encontre d'un des magistrats formant la composition de jugement. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 février 2014 autrement composée.
A l'audience du 3 février 2014, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y... épouse D..., Mme Brigitte Y... épouse E... et M. Marc Y... reprennent leurs conclusions déposées par la voie électronique le 29 octobre 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et demandent à la cour de :
- compléter la décision querellée et de statuer sur le chef de demande relatif à l'expulsion des lieux de M. Jean-Pierre X... et de Mme Marie-Claire X... ;
- ordonner la mention de la décision à intervenir sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée.
Ils exposent que l'assignation du 24 juin 2013 sollicitait du juge des référés de constater que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... étaient sans droit ni titre sur les biens objets du litige et qu'il soit ordonné leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef desdits lieux. Ils considèrent que le juge des référés n'a pas expressément statué sur ce chef de demande alors qu'il a retenu que M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... étaient sans droit ni titre et qu'il a fixé une astreinte pour la libération effective des lieux. Ils demandent que, par application de l'article 463 du code de procédure civile, l'ordonnance soit complétée sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs.
En réponse, par conclusions déposées par la voie électronique le 31 janvier 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... demandent à la cour de :
- dire la requête irrecevable et en tout cas mal fondée ;
- débouter les consorts Y... ;
- condamner les consorts Y... aux entiers dépens.
Ils considèrent que la requête en omission de statuer déposée par les intimés se heurte à un triple obstacle de procédure.
Ils soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de la requête au motif que les intimés demandent à la cour de compléter l'ordonnance querellée alors que sur appel incident, dans leurs conclusions déposées le 22 janvier 2014, ils ajoutent aux condamnations prononcées par le juge d'instance une mesure d'expulsion à leur encontre. Ils en déduisent que la cour est saisie au fond de cette demande et qu'elle ne peut se prononcer sur une demande identique au titre d'un incident d'omission à statuer.
Ils affirment ensuite que la requête méconnaît la portée de l'article 463 du code de procédure civile dont le champ d'application n'est pas le même que celui de l'article 462 du même code. Ils rappellent que l'article 462 du code de procédure civile ne permet au juge d'appel que de rectifier ou de compléter les erreurs ou omissions purement matérielles affectant le jugement qui lui est déféré et pas d'accueillir une demande formulée en première instance. Ils précisent que l'article 463 du code de procédure civile ne reprend pas la formule de l'article 462 sur les pouvoirs du juge d'appel en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
En troisième lieu, ils soutiennent que la requête en omission de statuer se heurte à l'effet dévolutif de l'appel. Ils expliquent que le fait d'accorder à une partie satisfaction sur une demande qui n'a pas été accueillie par le premier juge revient à préjuger du sort de l'appel. Ils ajoutent soulever devant la cour un moyen nouveau tiré du droit de rétention de l'article 2286 du code civil au titre de la créance de récompense de la communauté de biens ayant existé entre les époux X... à raison des travaux de reconstruction et d'aménagement de la propriété litigieuse.
Ils précisent encore qu'une mesure d'expulsion ne peut être prononcée à l'encontre de Mme Marie-Claire X... qui n'a jamais occupé les lieux litigieux.
Ils ajoutent que les intimés ne peuvent présenter leur qualité d'héritiers comme définitivement acquise. Ils invoquent une action en responsabilité professionnelle qu'ils ont engagée à l'encontre du notaire rédacteur des attestations immobilières annulées et d'un recours en révision à l'encontre de l'arrêt ayant annulé ces attestations en prétendant que cette annulation aurait été obtenue au prix d'une dissimulation par les intimés d'une pièce capitale pour l'interprétation des volontés testamentaires de feue Mme X....
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Sur l'identité de la demande d'expulsion présentée sous la forme d'une requête en omission de statuer et sous la forme d'un appel incident au fond devant la cour d'appel :
Dans leurs conclusions du 22 janvier 2014, M. Jacques Y..., Mme Hélène Y... épouse D..., Mme Brigitte Y... épouse E..., M. Marc Y... demandent effectivement à la cour d'ajouter à la décision du juge des référés en prononçant l'expulsion de M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X....
Or, cette demande portée devant la cour ne rend pas irrecevable la requête en omission de statuer puisqu'au jour où les intimés ont déposé leurs conclusions, la cour n'avait pas encore statué sur l'omission qu'ils invoquent. De plus, la mise en état de l'affaire n'est pas terminée et les conclusions déposées le 22 janvier 2014 peuvent encore être modifiées jusqu'à l'ordonnance de clôture notamment en fonction de la réponse apportée à la requête en cours d'examen. Il en résulte que le moyen tiré de l'identité de la requête en omission de statuer et de la demande d'expulsion ne peut être accueilli en l'état.
Sur le champ d'application de l'article 463 du code de procédure civile :
Il est constant que l'article 463 à la différence de l'article 462 du code de procédure civile ne prévoit pas expressément que l'omission de statuer puisse être réparée par la juridiction à laquelle est déférée le jugement.
Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il incombe à la cour de statuer sur tous les points du litige soumis au juge dont la décision est querellée. Il en résulte que la cour a l'obligation de statuer sur la requête en omission de statuer se rattachant à la décision qui lui est déférée d'autant que le premier juge est dessaisi en raison de l'appel interjeté. Ce moyen n'est donc pas fondé.
Sur la portée de la requête en omission de statuer :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il en résulte que la demande en omission de statuer ne peut avoir pour finalité de préjuger l'appel comme le prétendent M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X... mais qu'elle est destinée à compléter l'ordonnance de référé qui est, nonobstant appel, exécutoire par provision. A cet effet, il incombe à la cour de rechercher si le premier juge a tranché ou non tous les points qui lui étaient soumis par les parties. En l'espèce, il est incontestable que l'ordonnance de référé du 12 août 2013 n'a pas répondu dans son dispositif à la demande d'expulsion dirigée par les consorts Y... dans leur acte introductif du 24 juin 2013 à l'encontre de M. Jean-Pierre X... et Mme Marie-Claire X.... Mais encore, le moyen nouveau tiré d'une créance de la communauté C...-X...à l'égard de Mme C..., que les appelants prétendent soumettre à la cour a déjà été examiné par le premier juge. Il est, dés lors, suffisamment établi que la demande d'expulsion avait bien été formulée au cours de l'instance et qu'elle a été débattue contradictoirement sans que la décision y réponde de sorte que la requête présentée par les consorts Y... doit être déclarée recevable en la forme.
Sur la réalité de l'omission de statuer :
Après avoir constaté que les consorts X... étaient sans droit ni titre, le juge des référés leur a accordé un délai pour quitter les lieux, sous astreinte, par application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution lequel est applicable aux occupants de locaux dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement. Il en résulte que le juge des référés a effectivement omis de statuer sur la demande en expulsion qui lui était soumis. Au vu des dispositions qu'il a prises, à savoir le délai pour quitter les lieux et la condamnation sous astreinte à défaut d'avoir quitté les lieux dans le mois à compter de la décision et pour assurer une cohérence à la décision, il convient de compléter l'ordonnance querellée en ordonnant l'expulsion de M. Jean-Pierre X... et celle de Mme Marie-Claire X... ainsi que celle de tout occupant de leur chef desdits lieux dès la signification du présent arrêt, les occupants ayant déjà utilisé le délai accordé par le juge des référés.
Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013, minute no 114, RG no 12-13. 000084.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable en la forme la requête en omission de statuer formée par les consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013,
Complète l'ordonnance rendue le 12 août 2013 par le juge des référés du tribunal d'instance de Bastia dans l'instance opposant M.
Jacques Y..., Mme Hélène Y... épouse D..., Mme Brigitte Y... épouse E... et M. Marc Y... à M. Jean-Pierre X... et à Mme Marie-Claire X...,
Ordonne l'expulsion de M. Jean-Pierre X... et celle de Mme Marie-Claire X... ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la maison d'habitation située Montée Filippina à Bastia (cadastrée secion AO numéro 449) et de la maisonnette en ruine (cadastrée section AO numéro 325) dès la signification du présent arrêt,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bastia du 12 août 2013, minute no 114, RG no 12-13. 000084,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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