Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51457
N° Portalis 352J-W-B7I-C4E33
N° : 5
Assignation du :
21 février 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NA426
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AUTOMOTO1
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 14 février 2023, M. [L] [X] et Mme [O] [X] (ci-après dénommés “les consorts [X]”) ont acquis un véhicule d’occasion LANCIA VOYAGER immatriculé [Immatriculation 5].
Faisant valoir que le fonctionnement de leur véhicule était affecté de désordres constituant selon eux des vices cachés, les consorts [X] ont fait assigner la société AUTOMOTO1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte du 21 février 2024 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La société AUTOMOTO1 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, les consorts [X] ont fait assigner la société AUTOMOTO1 prise en sa qualité de vendeur du véhicule LANCIA VOYAGER immatriculé [Immatriculation 5].
Il résulte toutefois du certificat de cession du 14 février 2023 versé aux débats par les demandeurs que le véhicule précité leur a été vendu par une société TRANSCO-AUTO dont la dénomination, le numéro SIREN et l’adresse ne correspondent pas à ceux de la défenderesse.
Il convient donc d’ordonner d’office la réouverture des débats afin de recueillir les explications des consorts [X] sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 30 juillet 2024 à 9h00 pour:
- précisions, par les consorts [X], sur le motif de la mise en cause de la société AUTOMOTO1 alors qu’il apparaît que cette dernière n’est pas le vendeur de leur véhicule au vu du certificat de cession versé aux débats;
- à défaut, radiation.
Fait à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
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