Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-19.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.175
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° C 15-19.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [N] épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [N] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Q] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [O] [Q] à remettre les lieux en état entre son fonds B [Cadastre 4], commune de [Localité 1], et les deux parcelles appartenant à Mme [I] [N], épouse [F], c'est à dire à démolir la construction qu'il a adossée au mur mitoyen et à supprimer les deux ouvertures qui y ont été pratiquées (la première entre la parcelle [Cadastre 1] et la B[Cadastre 4], la seconde entre la parcelle [Cadastre 3] et la B[Cadastre 4]), dans le délai d'un mois à compter la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Aux motifs que « l'article du 653 du code civil pose le principe de la présomption de mitoyenneté de tout mur séparatif et l'article 666 du même code prévoit que la présomption soit combattue s'il y a titre, prescription ou marque-contraire. En l'espèce, aucun titre n'attribue la propriété du mur litigieux à l'une ou l'autre des parties. De plus, les marques de non mitoyenneté invoquées par M. [Q] ne sont pas probantes. Quant à la possession invoquée par M. [Q] depuis 1987, elle n'est pas prouvée. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le mur litigieux était mitoyen. L'article 662 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement du l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. En l'espèce, M. [Q] conteste avoir pratiqué une quelconque ouverture dans le mur litigieux en produisant une attestation de Mme [R] [T]. Or, cette attestation est contredite par le rapport d'expertise définitif auquel M. [Q] a participé (pièce 6) en date du 21 juin 2012 et par le constat établi par huissier de justice le 26 novembre 2012 desquels il ressort que deux ouvertures ont été pratiquées dans le mur séparatif lequel a été surélevé pour y adosser une construction. Ces pièces étant d'une valeur probante incontestable d'autant que l'expertise a été réalisée en présence de M. [Q], elles permettent d'établir que des ouvertures et une construction ont été réalisées sur le mur séparatif par M. [Q] qui lui ne rapporte pas la preuve avoir obtenu l'accord de sa voisine pour les réaliser. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [Q] à remettre en état les lieux. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a également à juste titre débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, à savoir la défense faite à M. [Q] d'accéder à sa propriété par le passage établi sur ses fonds, l'autorisation de faire exécuter les travaux de remise en état aux frais de M. [Q] et l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ces points. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [F] les frais non compris dans les dépens. M. [Q] est condamné à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait condamné l'intimé à une indemnité sur ce fondement Succombant, M. [O] [Q] est tenu aux dépens d'instance et d'appel » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Aux termes de l'article 662 du même code, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Madame [F] soutient que monsieur [Q] son voisin, a sans son accord surélevé une partie du mur de séparation de ses parcelles pour y adosser une construction et qu'il a pratiqué deux ouvertures dans ce mur. Elle indique que ce mur est mitoyen. Le dossier ne révèle aucun élément qui puisse permettre de conclure que le mur séparatif des deux propriétés soit privatif. Elle produit son titre de propriété concernant les parcelles sises -à [Localité 1] cadastrées section B [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle produit également un rapport d'expertise amiable du 24 janvier 2012, auquel monsieur [Q] a participé, constatant que "deux ouvertures ont été pratiquées dans le mur mitoyen séparatif entre la propriété de madame [F] et celle de monsieur [Q] (B[Cadastre 4])". L'une est d'une largeur d'1,50 mètres en aval de la parcelle B [Cadastre 4], un poteau en béton ayant été édifié contre les pierres du mur. L'autre a été pratiquée en amont de la parcelle B [Cadastre 4] d'une largeur d'1,75 mètres sans poteau, mais fermée par un portail de fortune. Il apparaît également qu'une construction en bois a été adossée au mur. Enfin, madame [F] produit un constat d'huissier du 26 novembre 2012, qui constate les deux ouvertures (l'une entre la parcelle [Cadastre 1] et la B[Cadastre 4], l'autre entre la parcelle [Cadastre 3] et la B[Cadastre 4]) et la présence d'une petite construction en dur en agglomérés édifié directement sur le mur en pierres sèches, dotée d'un toit de tôles et de planches disposées latéralement. En conséquence, il est parfaitement établi que monsieur [Q] a pratiqué deux ouvertures entre son fonds et les deux fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 3] de la demanderesse et qu'il a construit une petite bâtisse sommaire, directement à partir du mur mitoyen entre les deux propriétés. Il convient d'ordonner la remise en état des lieux, c'est à dire la démolition de la construction qu'il a adossée au mur mitoyen et la suppression des deux ouvertures qui y ont été pratiquées (la première entre la parcelle [Cadastre 1] et la B23, la seconde entre la parcelle [Cadastre 3] et la B[Cadastre 4]), dans le délai d'un mois à compter la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 3 mois après quoi il sera à nouveau fait droit. En revanche, madame [F] sera débouté de sa demande aux fins de voir faire défense à monsieur [Q] d'accéder à sa propriété par le passage établi sur ses fonds, puisque la remise en état des lieux a été ordonnée et que monsieur [Q] ne pourra donc plus emprunter les ouvertures créées. De même, elle sera déboutée de sa demande aux fins de se voir autoriser à faire exécuter les travaux de remise en état aux frais de monsieur [Q]. Il lui appartiendra en cas de difficulté de faire liquider l'astreinte et de saisir le juge de l'exécution. Enfin, la demande de dommages et intérêts n'étant pas étayée, madame [F] en sera déboutée. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [F] ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, monsieur [Q] sera condamné aux dépens, y compris les frais de constat d'huissier » ;
Alors que seul le mur qui est édifié le long de la ligne séparative des deux fonds est mitoyen ; que tout mur séparatif est présumé mitoyen à moins qu'il y ait titre, prescription ou marque-contraire ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucun titre n'attribue la propriété du mur litigieux à l'une ou l'autre des parties, que les marques de non mitoyenneté invoquées par M. [Q] ne sont pas probantes et que la possession invoquée depuis 1987 n'est pas prouvée, pour en déduire que le mur litigieux était mitoyen, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le mur édifié le long de la ligne séparative des deux fonds est mitoyen, dès lors que Monsieur [Q] faisait valoir qu'il était implanté sur son propre fonds (conclusions d'appel de Monsieur [Q], p. 4, § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 666 du Code civil est patent.
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