Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-60.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.194
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BALLY FRANCE, dont le siège est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1988 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1°) du SYNDICAT CGT, FEDERATION NATIONALE CUIRS ET PEAUX, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), Bourse du travail, place Guichard,
2°) de M. Christian C..., demeurant ...,
3°) de M. Bouzid X..., domicilié à la société BALLY à Villeurbanne (Rhône), rue du 4 Août,
4°) de M. A..., demeurant ...,
5°) de M. Pierre Z..., domicilié à la société BALLY à Villeurbanne (Rhône), rue du 4 Août,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Bally France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le désistement partiel :
Attendu que, par déclaration en date du 17 juin 1988, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Bally France, a déclaré se désister de son pourvoi en ce qui concerne M. C... ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs :
Constate le désistement partiel du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-10 et L. 412-15 du Code du travail :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 février 1987) d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 17 décembre 1987, par la Fédération nationale CGT cuir et peaux de M. B... en qualité de délégué syndical au sein de la société Bally, alors, de première part, que le tribunal ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats "n'ayant fait aucune analyse" ; que pour retenir la régularité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal s'est borné à affirmer qu'il résultait des débats à l'audience et d'une note du 9 octobre 1985 dont le contenu n'est pas analysé, que la société ne pouvait ignorer que M. Z... était le secrétaire du syndicat CGT ; alors, de deuxième part, qu'en n'expliquant pas en quoi une note du 9 octobre 1985 pouvait laisser penser à la société que M. Z... occupait la place de secrétaire du syndicat CGT à la date de la désignation litigieuse le 17 décembre 1987, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de troisième part, que le syndicat a seul qualité pour désigner les délégués syndicaux ; qu'en se bornant à affirmer que le titre de secrétaire du syndicat CGT permettait à M. Z... de procéder à ces désignations, sans rechercher si celui-ci bénéficiait d'un mandat l'habilitant à représenter le syndicat pour la désignation de M. B..., le tribunal a privé sa décision de base légale ; alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical est frauduleuse lorsqu'elle a pour objet de garantir au salarié la protection spéciale prévue en cas de licenciement ; qu'après avoir constaté que M. B..., prévenu d'un projet de licenciement le concernant le 5 décembre 1987, a été désigné le 17 décembre 1987 délégué syndical, le tribunal, pour écarter l'existence d'une fraude, s'est borné à relever l'activité syndicale antérieure du salarié ; alors, enfin, qu'en décidant que la désignation litigieuse était justifiée par la défense des salariés de l'entreprise, nécessaire en raison du nombre de licenciements envisagés, sans rechercher si cette défense syndicale ne pouvait être assurée par d'autres membres du syndicat CGT majoritaire dans l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a constaté que la société ne pouvait ignorer la qualité de secrétaire du syndicat de M. Z... et a exactement décidé que ses fonctions permettaient à celui-ci de procéder à la désignation d'un délégué syndical, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la force probante des éléments fournis par les parties, le tribunal d'instance a estimé souverainement que la désignation de M. B... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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