Tribunal Administratif de Paris, 30 avril 2024. 2210754
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210754
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2022, le 6 août 2022 et le 5 juin 2023, M. D C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 217,14 euros en réparation des dommages occasionnés à son véhicule deux-roues lors de sa mise en fourrière.
Il soutient que :
- il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée ;
- des dégradations ont été commises sur son véhicule lors de l'opération d'enlèvement et de mise en fourrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que le tribunal est incompétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à la contestation de l'infraction relevée le 10 mai 2021 et la mise en fourrière de son véhicule, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est propriétaire d'un véhicule deux-roues, de la marque Peugeot, immatriculé DC-899-KB, qui a fait l'objet, dans la nuit du 10 au 11 mai 2021, d'une opération d'enlèvement de la voie publique, et a été transporté à la préfourrière Pouchet. Par courrier reçu le 6 juin 2021, M. C a sollicité la prise en charge des réparations des dommages résultant de la mise en fourrière de son véhicule. Par une décision du 16 mars 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (). ". Aux termes de l'article L. 325-9 de ce code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". L'article R. 325-12 du même code dispose : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".
3. D'une part, la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire, tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des décisions prises par les services de police de procéder à l'enlèvement d'un véhicule, à sa mise en préfourrière puis en fourrière, ainsi que des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée l'enlèvement et la mise en fourrière d'un véhicule. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
4. Il suit de là que pour établir la responsabilité pour faute de la Ville de Paris, M. C ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités dont aurait été entachée l'opération de mise en fourrière de son véhicule. À supposer qu'en demandant à la Ville de Paris de rembourser les frais d'enlèvement et de garde de son véhicule en fourrière d'un montant de 69 euros, M. C ait entendu mettre en jeu la responsabilité de la Ville de Paris pour les irrégularités dont aurait été entachée l'opération de mise en fourrière de son véhicule, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une telle action en responsabilité. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire d'une demande en ce sens.
5. D'autre part, si M. C fait état de dégradations qu'il aurait constatées lors de la restitution de son scooter, il n'a pas renseigné la fiche de réclamation qui lui a été remise lors de la reprise de son véhicule, et a seulement sollicité l'indemnisation de ces prétendues dégradations par un courrier daté du 25 mai 2021, soit treize jours après l'opération de mise en fourrière. Par suite, la responsabilité pour faute de la ville de Paris dans la survenance de ces dégradations, qui ont pu se produire après la restitution du véhicule, n'est pas établie. Au surplus, M. C, qui se borne à produire une feuille de calcul établie par ses soins, ainsi que des photographies, n'établit pas la réalité du préjudice allégué. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023.
La rapporteure,
M. Merino
Le président,
J.-Ch. GraciaLa greffière,
C. Yahiaoui
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210754/3-3
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