Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2005800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2005800
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé son avancement dans le corps des secrétaires administratifs au titre de l'année 2019 ;
2°) d'annuler le tableau d'avancement 2019 pour l'année 2020 en tant qu'il n'y est pas inscrit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le nommer dans le corps des secrétaires administratifs catégorie B à l'échelon 1 sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 6 septembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 6 septembre 2022 qui lui a été adressée en courrier recommandé le 8 septembre 2022. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outres-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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