Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BX
N° de Minute : 886
Ordonnance du lundi 22 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H]
né le 31 Décembre 1986 à [Localité 4] en Géorgie
de nationalité Géorgienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [K] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 mai 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé le 16 mai 2023,[Adresse 2]l à [Localité 3], puis placé en garde à vue, M. [V] [H], né le 31 décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément, prise par Mme la Préfète de l'Oise, et d'une mesure de rétention administrative prise le 17 mai 2023 par la même autorité et notifiée à 14h46.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 mai 2023 à 17h22, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [H] du 21 mai 2023 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Sur l'arrêté de placement en rétention :
- L'erreur de fait de l'autorité administrative, en ce que [V] [H] dispose d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement [Adresse 1] à [Localité 3], que l'administration est en possession de son passeport en cours de validité car il a été assigné à résidence en 2019,
- L'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation alors que le risque de fuite n'est pas caractérisé par le seul fait qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il dispose d'une adresse stable chez sa compagne depuis le 1er janvier 2020, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité à la disposition des services de la préfecture,
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- la notification des droits en rétention est irrégulière en ce qu'elle n'indique ni l'heure, ni la date du placement en rétention, ce qui fait grief à l'intéressé,
- aucune demande de routing n'a été faite,
Subsidiairement, l'intéressé sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur de fait
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Il convient de rappeler qu'au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition :
- qu'il demeurait chez sa concubine Mme [B] [X] à [Localité 3], sans pour autant en avoir justifié pendant le temps de sa garde à vue, l'administration n'ayant pas été destinataire des pièces remises à l'audience concernant son hébergement et sa situation, pas plus qu'il n'a justifié pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa compagne, puisqu'il a indiqué ne percevoir que 100 euros par mois en travaillant " au black ", ni justifié du régime juridique le liant à sa compagne,
- ne détenir aucune titre de séjour en France et ne pas être en possession d'un passeport en cours de validité, puisque ce dernier serait détenu au CRA de [Localité 6] depuis des années, ce qui n'est pas établi, l'intéressé ne justifiant d'aucun récépissé,
- qu'il avait deux enfants en Géorgie avec leur mère, qu'il voulait fait venir en France,
- qu'il ne voulait pas retourner en Géorgie,
L'arrêté de placement en rétention a également été pris en considération du fait qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français, prises la première le 23 mai 2019 par M. le Préfet de l'Oise et la seconde le 24 novembre 2020 par Mme la Préfète de la Somme, et du fait qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour suite au rejet de sa demande d'asile par la CNDA le 21 décembre 2018.
Quant au fait que M. [V] [H] a fait établir un nouveau passeport en 2022 qu'il produit devant la cour d'appel, cette information n'a pas été communiquée à l'administration lors de l'audition de l'intéressé.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur de fait ni d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention :
Une simple lecture de la procédure, enseigne que la décision de placement en rétention de M. [V] [H] a été notifiée le 17 mai 2023 a 14h46, qu'elle comprend les droits de l'intéressé et voies et délais de recours qui courent à compter de la notification de la décision et non du placement lui-même. Aucun grief ne peut être retenu.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de routing
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 19 mai 2023 à 9h15 et pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité, le Maroc, le 17 mai 2023, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité jusqu'au 15 avril 2023 qu'il présente à l'audience de la cour, et d'un logement, ainsi que d'attaches sentimentales sur le territoire français avérées, il n'en demeure pas moins qu'il s'est déjà soustrait précédemment à deux mesures d'éloignement, et qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence lors d'une précédente mesures d'éloignement en 2019 et en 2020, sans pour autant avoir légaliser sa situation en France et il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 mai 2023 :
- M. [V] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [H]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [V] [H] le lundi 22 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [W] [Y] le lundi 22 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 22 mai 2023
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BX
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