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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-16.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.892

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat d'agence commerciale qui liait la société Conimast International à la société ID-ES ayant pris fin, cette dernière a assigné sa mandante en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture et, subsidiairement, de dommages-intérêts pour refus d'agrément d'un cessionnaire dans ses droits et obligations nés de ce contrat ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société ID-ES, l'arrêt, après avoir constaté à deux reprises que la société Conimast International avait résilié le contrat pour faute grave, retient que la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Conimast International, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Conimast International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conimast International à payer à la société ID-ES la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société ID-ES. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande de la société ID-ES visant à l'octroi d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la procédure d'agrément du successeur de l'agent par le mandant doit être considérée indépendamment de la procédure de cessation d'activité et du droit à indemnisation de l'agent ; qu'en effet, si l'article L. 134-12 du Code de commerce dont la société ID-ES LUMIÈRE revendique l'application prévoit qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », il n'en demeure pas moins que l'article L. 134-13 dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : « 1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) ; 3° selon un accord avec le mandant (…) » ; qu'indépendamment de la recherche d'une faute grave de l'agent commercial – ce qui sera soutenu mais a posteriori par la société CONIMAST – et en l'absence d'accord avec les parties, il convient de juger que la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial ID-ES LUMIÈRE qui – pour échapper au principe de non-indemnisation prévue à l'article L. 134-13 du Code de commerce devrait donc rapporter la preuve de ce que cette cessation d'activité est justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'or, il a été dit ci-dessus, au constat du contenu de la lettre du 27 février 2003, que la société ID-ES LUMIÈRE avait choisi unilatéralement de se consacrer à des activités plus rentables et avait cédé – sous réserve d'agrément – sa carte de représentation à CARTELEC alors que son mandant se contentait de lui demander des explications sur une baisse sensible de ses activités ; que par ailleurs, la société ID-ES n'articule aucun grief à l'encontre de son mandant susceptible de constituer l'une des circonstances de rupture qui lui serait imputable au sens des dispositions de l'article L. 134-13-2° du Code de commerce ; que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce n'étant pas due, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes qui ont un caractère subsidiaire » (arrêt, p. 6, § 9 et 10 et p. 7, § 1 à 4) ; ALORS QUE, premièrement, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que « le 6 juin 2003, la société CONIMAST procédait purement et simplement à la résiliation du contrat d'agent commercial pour fautes graves commises par la société ID-ES » (arrêt, p. 3, alinéa 6) et encore « qu'à compter du 10 janvier 2003, les relations contractuelles entre les parties se sont dégradées pour aboutir à la rupture pour faute, rupture notifiée à la société ID-ES LUMIERES par la société CONIMAST, le 6 juin 2003 » (p. 6 alinéa 1) ; qu'en l'état de ces énonciations établissant que la rupture du contrat était due à l'initiative du mandant, les juges du fond ne pouvait écarter les demandes de la société ID-ES ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont cru pouvoir retenir une cessation d'activité à l'encontre de la société ID-ES, cette circonstance, à la supposer établie, était indifférente dès lors que l'exclusion du droit à indemnité compensatrice postule, non pas une cessation d'activité, mais une cessation du contrat, autrement dit une rupture du contrat à l'initiative du mandataire ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants, les juges du fond ont violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont mis en avant le contrat de cession intervenu entre la société ID-ES et un tiers, ce contrat de cession, loin d'emporter rupture à l'initiative de la société ID-ES, postulait au contraire le maintien du contrat et qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; ALORS QUE, quatrièmement, la cession du contrat pouvait d'autant moins être assimilée à cessation du contrat d'agent commercial qu'en tout état de cause, la cession était assortie d'une condition suspensive, liée à l'agrément du mandant ; que de ce chef également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, ensemble article 1168 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-07-07 | Jurisprudence Berlioz