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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.618

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Non-lieu à statuer Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1985 F-D Pourvoi n° U 18-23.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... A..., 2°/ Mme K... D..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société KBL Richelieu banque privée, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Rhône & Saône investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ au comptable du centre des finances publiques de Saint-Genis-Laval, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du centre des finances publiques de Saint-Genis-Laval, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Rhône Alpes et du département du Rhône, et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société KBL Richelieu banque privée (la société KBL) à l'encontre d'un bien dépendant de la communauté existant entre M. et Mme A..., sur le fondement d'un accord transactionnel homologué, l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 15 juin 2017, confirmant le jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée, a été cassé par un arrêt du 6 décembre 2018 (2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.630) qui a jugé qu'en application de la transaction homologuée, la société KBL ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun et a, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de vente forcée ; que par jugement du 19 octobre 2017, un juge de l'exécution a constaté que la société KBL se désistait de ses poursuites à l'encontre de M. et Mme A..., a fait droit à la demande de subrogation de la trésorerie de Saint-Genis-Laval et a adjugé le bien immobilier ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ; Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 6 décembre 2018 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 et de l'arrêt attaqué du 2 août 2018 qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation du jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon (RG n° 16/00091) et de l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (RG n° 18/00787) ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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