Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° G 17-20.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
contre les arrêts RG n° 15/01358 et 16/02442 rendus le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES (similaires aux deux arrêts) QUE « (
) La demande de liquidation de retraite de M. Y... est en date du 28 décembre 2012 avec un point de départ souhaité au 1er octobre 2012 ; elle mentionne une première intervention du conseiller retraite le 27 septembre 2012 et la délivrance d'une demande le 3 octobre 2012 ; elle est parvenue à la Carsat le 3 janvier 2013. Ce n'est par ailleurs que le 28 mars 2013 que M. Y... a demandé à la Carsat, après que son épouse lui ait notifié son accord le 15 mars précédent, à bénéficier de la majoration au titre de l'éducation des quatre enfants communs, tous nés avant 2010. Le point de départ de la retraite de M. Y... étant le 1er octobre 2012 ce sont des dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 qui sont applicables à la situation de l'assuré. L'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 est ainsi rédigé: "I-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. III-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci, Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant. IV,-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. V. -L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant. V1.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II. VII. -Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II. VIII. -Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande. IX -Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L 351-1-1 et L.634-3-2, du II des articles L 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L 732-18 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. X-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement. La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 en son article 65 VIII stipule que ces dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010. Elle prévoit en son article IX que, "pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant" et en son article X que les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret. L'application de ces dispositions légales au cas d'espèce a conduit le premier juge à considérer que M. et Mme Y... étant mariés depuis 1977, leurs 4 enfants étant nés avant 2010 et M. Y... ne prétendant pas les avoir élevé seul, il ne remplissait pas les conditions fixées pour l'attribution de trimestres au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er octobre 2012, étant au surplus noté que M. Y... n'avait demandé à bénéficier de la majoration de durée d'assurance que le 28 mars 2013 et était donc forclos. C'est dans ces conditions que devant la cour, M. Y... fait valoir: - le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 65, paragraphe IX, de la loi n° 2009 1646 du 24 décembre 2009 ainsi que l'article L.351 -4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 article 18 au regard du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son article 3, et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ses articles 1,6 et 17, dont il demande à la cour de saisir la Cour de cassation sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 65, paragraphe IX, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, ainsi que l'article L.351 - 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 article 18 en ce qu'ils sont contraires au principe de non-discrimination ressortant de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ses articles 20, 21, 23, 25 et 35, du Traité SLJF le fonctionnement de l'union européenne en ses articles 153 (I) et 157, de l'Accord sur la politique sociale, article 6 et de la Directive 7917/CEE du 19 décembre 1978, ensemble les 81 arrêts rendus sur question préjudicielle, spécialement en ses articles 1,3,4,5 et 6, - et conclut au fond.
Sur le moyen d'inconstitutionnalité, Les dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile prévoient à peine d'irrecevabilité que "la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité"; Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation." L'article L.O 461-1 du code de l'organisation judiciaire renvoyant aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel soumet la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à trois conditions cumulatives à savoir: - la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, - elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision constitutionnelle, sauf changement de circonstances, - la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Au cas d'espèce aux termes de son second mémoire additionnel aux fins de question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe le 29 novembre 2016, qu'il a alors soutenu oralement à l'audience et qu'il reprend dans ses mémoires n°3 et 4 M. Y... formalise ainsi la question dont il demande la transmission "L'article 65-IX de la toi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 ainsi rédigé: "pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L.354-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par années", 2) l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 en son article 18 : le 51 alinéa du II complété par la phrase "lorsque les deux parents sont du même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux", sont ils conformes - a) au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son article 3 qui garantit à la femme, dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme, - b) à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ses articles: - 1 : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune", - 6 : "La loi est l'expression de la volonté générale... elle doit être la même pour tous, - 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ; Les mémoires n°2, 3 et 4 aux fins de question prioritaire de constitutionnalité déposés et soutenus par M. Y... mentionnent : - les dispositions législatives contestées à savoir: - d'une part l'article 65-IX de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 - d'autre part l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en son 5e alinéa du II dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013, - et à quel droit ou liberté constitutionnellement garantis ces dispositions législatives sont susceptibles de porter atteinte, à savoir le principe de l'égalité des droits consacré par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son article 3 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ses articles 1 et 6, et le caractère inviolable et sacré du droit de propriété consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en son article 17. Sur la première condition tenant à l'applicabilité au litige des dispositions contestées. La question prioritaire de constitutionnalité est un moyen venant au soutien d'une prétention. Le point de départ de la retraite de M. Y... étant le 1er octobre 2012, ce sont des dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 qui sont applicables à la situation de l'assuré et donc au litige. Il s'ensuit que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 en son article 18 : le 5 alinéa du II complété par la phrase "lors que les deux parents sont du même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux" visée par M. Y... comme étant une disposition dont la question de constitutionnalité se pose sérieusement, n'est pas applicable au litige. Il en résulte que la condition tenant à ce que cette disposition objet de la question prioritaire de constitutionnalité doit être applicable au litige n'est pas remplie de sorte qu'il n'y pas lieu pour la cour d'examiner si, s'agissant de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n'2013-404 du 17 mai 2013, les autres conditions exigées par l'article 23-2 de l'ordonnance organique sont remplies. En revanche, l'article 65-IX de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui prévoit le régime transitoire pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfants nés avant le 1er janvier 2010 pour une pension de retraite prenant effet à compter du 18 octobre 2010 est applicable au litige. Il suit de là que s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 65-IX de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009, la première condition tenant à l'applicabilité au litige de la disposition attaquée est remplie. Sur la seconde condition tenant au fait que la seule disposition applicable au litige à savoir n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision constitutionnelle, sauf changement de circonstances L'article 65 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 ayant modifié l'article [.351-4 du code de la sécurité sociale et son article IX, n'apparaît pas avoir été déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel. En effet, si le 22 décembre 2009, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2009-596, a statué sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 dont il avait été saisi par plus de 60 députés, le contrôle de constitutionnalité n'a porté que sur certains articles de cette loi (les articles 11, 36, 38, 50, 51, 57, 80, 81, 82 et 83) et il ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de sa décision que le Conseil constitutionnel aurait déclaré l'article 65 de cette loi conforme à la Constitution. Il suit de là que s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 65-IX de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009, la seconde condition est remplie. Sur la troisième condition tenant au caractère sérieux de la question: La notion de caractère sérieux peut être définie comme "de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé". L'article 3 du préambule de la Constitution garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Les articles 1, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 posent les principes de l'égalité des droits et du caractère inviolable du droit de propriété. S'agissant du principe d'égalité des droits, il est de droit constant que "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit". Ainsi d'ailleurs l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et qui réservait aux seules femmes le bénéfice de la majoration de la durée assurance pour avoir élevé des enfants a donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel qui, le 14 août 2003 (n° 2003-483 DC), a jugé que le bénéfice d'une majoration de durée d'assurance pour les femmes au titre de l'éducation des enfants ne violait pas le principe d'égalité, admettant, conformément à sa jurisprudence, que la dérogation était justifiée par des raisons d'intérêt général ainsi présentées: "Considérant, toutefois) qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait ont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet; qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les hommes afin d'assurer l'éducation de leurs enfants; qu'ainsi, en 2001, leur durée moyenne d'assurance était inférieure de onze années à celle des hommes; que les pensions des femmes demeurent en moyenne inférieures de plus d'un tiers à celles des hommes; qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir; le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître". C'est sur ce fondement que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation saisie d'une question visant, comme dans le cas d'espèce, les dispositions de l'article 65 IX de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009, a dit n'y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel aux motifs que "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que la disposition précitée qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 , les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet; que la différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est pas contraire au principe d'égalité". La disposition contestée résulte de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 qui a modifié l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit désormais pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, un régime distinct entre les hommes et les femmes pour bénéficier de la majoration de la durée d'assurance, le bénéfice de cette majoration étant accordé à la mère sauf si, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ces quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption Elle a donc fortement atténué une différence de traitement qui avait déjà été jugée par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation comme non contraire au principe de l'égalité de traitement. Cette solution apparaît toujours applicable en l'absence de changement, en l'espace de seulement quelques années, dans la situation des femmes au regard des inégalités de fait dont elles sont l'objet, ainsi d'ailleurs que l'expose la Carsat des Pays de Loire. Il suit de là que la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 en ce qu'il porterait atteinte au principe d'égalité des droits ressortant des textes constitutionnels visés par la question dont M. Y... demande qu'elle soit posée ne revêt pas le caractère sérieux exigé pour ordonner sa transmission à la Cour de cassation. S'agissant de l'atteinte au caractère inviolable du droit de propriété, la disposition contestée, seule applicable au litige et qui résulte de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 qui a modifié l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale est étrangère à ce principe de sorte que, là encore, la question de la constitutionnalité de ce texte au regard du caractère inviolable du droit de propriété ne revêt pas le caractère sérieux exigé pour ordonner sa transmission à la Cour de cassation.
Sur le moyen d'inconventionnalité, L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la Cour de Justice de l'Union européenne est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union et que, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Il doit tout d'abord être souligné qu'en application de ce texte la saisine de la Cour de justice n'est qu'une possibilité laissée à l'appréciation de la cour et non une obligation 'sous peine de forfaiture" ainsi que le soutient à tort M. Y.... Ceci posé M. Y... fait valoir que : - l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013 en son article 18, - l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'article 65 VIII de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 sont contraires au principe de non-discrimination ressortant de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ses articles 20, 21, 23, 25 et 35, du Traité sur le fonctionnement de l'union européenne en ses articles 153 (j) et 157, de l'Accord sur la politique sociale, article 6 et de la Directive 79.17/CEE du 19 décembre 1978, spécialement en ses articles 1,3,4,5 et 6. La Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui a acquis pleine force contraignante par le traité sur l'Union européenne (article 6, paragraphe 1 TUE), tel que révisé par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le i décembre 2009, pose: - en son article 21 : le principe d'interdiction de toute discrimination, en son article 23: le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, - en son article 25: le principe du respect du droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle, - en son article 35 : le droit pour toutes personnes d'accéder à la prévention et de bénéficier des soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Le traité sur le fonctionnement de l'union européenne en ses articles 153 (i) et 157 prévoit: - en son article 153 i) que l'Union soutient et complète l'action des Etats membres dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et le traitement sans le travail, - en son article 157 que chaque Etat membre assure l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. La directive 79/17 CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale prévoit que les Etats membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe d'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voir juridictionnelle. Elle stipule en son article 7 que la présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les Etats membres d'exclure de son champ d'application les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants. Les dispositions légales applicables à la situation de M. Y... et au litige sont l'article 65, paragraphe IX, de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 et l'article L.351 - 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de cette loi, de sorte que le moyen tiré de l'inconventionnalité éventuelle et du caractère discriminatoire de l'article L.351 - 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 est inopérant. S'agissant de de l'article L.351 - 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009, il est de droit constant et non contraire aux dispositions sus visées que le principe d'égalité qu'elles posent ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Or l'article L.351 -4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet. Il suit de là que la différence de traitement créée par le texte applicable à sa situation et au litige et dénoncée par M. Y..., de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est ni discriminatoire ni contraire au droit pour les personnes âgées de vivre dans la dignité ni contraire au droit à l'accès aux soins ni contraire au principe d'égalité entre les femmes et les hommes. En conséquence le moyen d'inconventionnalité du texte applicable et appliqué à M. Y... n'est pas fondé, de sorte que la question de la validité des dispositions contestées au regard du droit européen ne se posant pas, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au fond, C'est à bon droit et sur des motifs pertinents que le premier juge après avoir: - considéré qu'en application du texte applicable à savoir l'article L.351 -4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009 -1646 du 24 décembre 2009, M. Y... ne pouvait contester la décision de la Carsat qu'à la double condition d'avoir dans le délai d'un an de la publication du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 intervenue le 29 mai 2011 et au fond d'avoir élevé seul ses enfants, - constaté que M. Y... n'avait pas saisi la Carsat de sa demande que le 28 mars 2013 soit hors du délai ci-dessus applicable et qu'il n'était ni contesté ni contestable qu'il n'avait pas élevé seul ses enfants en a justement déduit que son recours à l'encontre de la décision de la Carsat était mal fondé et l'en a débouté.. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur le calcul de la pension de retraite A la suite de la jurisprudence KJERZKOWSKI de la cour de cassation du 19 février 2009 ayant estimé que l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale était discriminatoire comme ayant réservé aux femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, la loi du 24 décembre 209 est venue modifier cet article pour prévoir dorénavant que la majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres par enfant au titre de l'éducation bénéficiait au père ou à la mère. Mais cette loi a prévu un système transitoire en ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2010, ce qui ressort de l'article 65 LX : « Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant ». Les quatre enfants de Monsieur Y... étant nés avant le 1er janvier 2010, ce sont donc ces dispositions transitoires qui trouvent à s'appliquer. Il résulte de ces dispositions que Monsieur Y... ne pouvait bénéficier des majorations au titre de l'éducation de ses quatre enfants que s'il apportait la preuve dans le délai d'un an de la publication de la loi qu'il avait élevé seul les enfants pendant une ou plusieurs années au cours de leurs quatre premières années. Or il n'est pas contesté par Monsieur Y... d'une part qu'il n'a pas formulé de demande dans le délai d'un an de la publication de la loi, d'autre part qu'il n'a pas élevé seul ses enfants. Monsieur Y... fait cependant valoir que le délai prévu à cette loi n'a pas commencé à courir dès lors que l'article 65 X de la loi prévoyait que « les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret », et que ce décret n'a été promulgué que le 27 mai 2011. Il faut en effet relever que le décret n°2011-601 du 27 mai 2011 est venu préciser les modalités de formulation de la demande y compris en ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2010 « La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé » (article 3 V du décret). Il en résulte que ce n'est donc qu'à la date de publication de ce décret que le délai d'un an n'a pu commencer à courir. Le décret ayant été publié le 29 mai 2011, le délai s'achevait donc le 29 mai 2012. Or, ce n'est que par courrier recommandé en date du 28 mars 2013 que Monsieur Y... a demandé à bénéficier des trimestres que son épouse avait manifesté son intention de lui rétrocéder par courrier du 15 mars 2013. Monsieur Y... fait valoir qu'il aurait demandé à exercer cette option le 28 septembre 2011, mais aucune pièce n'est produite à l'appui de cette assertion, la demande du 28 septembre 2011 ne figurant pas dans les pièces communiquées. Le délai n'a donc pas été respecté. En outre, si le délai n'a pas été respecté par Monsieur Y..., la condition de fond ne l'est pas plus dès lors que l'intéressé n'a pas élevé seul ses enfants, ce qu'il ne conteste pas. Monsieur Y... soutient que cette disposition serait cependant contraire au droit de l'Union Européenne car discriminatoire. Cependant, la Cour de cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (ainsi rédigée : ((La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, dans son article 65 IX, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »), a, par un arrêt en date du 14 février 2013 (n° 12-40097), estimé que cette disposition n'était pas contraire au principe d'égalité. La haute juridiction a ainsi statué en ces termes « que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que la disposition précitée qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations attribuées pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi précitée, le père de l'enfant apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet; que la différence de traitement dénoncée, de caractère provisoire et inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps, n'est pas contraire au principe d'égalité ». Monsieur Y... doit donc être débouté de son recours. Sur la question préjudicielle de conventionalité L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne est ainsi rédigé: « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. » Cependant, au vu de ce qui a été précédemment exposé, il n'apparaît pas que se pose la question de la validité des dispositions contestées au regard du droit de l'Union. Il n'y a dès lors pas lieu de demander à la Cour de justice de l'Union Européenne de statuer. »
ALORS QUE 1°) le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes suppose que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits ; qu'une différence de traitement ne peut être justifiée que si non seulement son but est légitime au moment où les dispositions pertinentes ont été adoptées, mais également concrètement à ses effets dans l'affaire examinée ; que le juge ne peut apprécier la proportionnalité de l'atteinte en se fondant sur des motifs généraux sans s'inquiéter des effets concrets dans l'affaire qui lui est soumise ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que les époux ont eu quatre enfants ; que Madame Y... avait travaillé suffisamment pour bénéficier d'une retraite à taux plein sans avoir besoin des 16 trimestres pour compléter ses droits à la retraite ; que Monsieur Y... tout au contraire s'était vu priver, du fait de la loi, de ses dernières années de travail et ne pouvait toucher de retraite à taux plein qu'avec l'attribution des 16 trimestres ; qu'il apparaissait ainsi que les deux époux avaient tous deux travaillés et s'étaient occupés ensemble de leurs enfants ; que l'attribution des 16 trimestres de cotisation à Madame Y... seule était en soi discriminatoire et contrevenait au principe d'égalité entre les époux qui avaient contribué ensemble à l'éducation de leurs enfants ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de l'exposant aux motifs que la loi prévoyait le contraire et qu'elle n'était pas contraire au principe d'égalité dans la majorité des cas, sans appréciation concrète de la situation de M. et Mme Y..., la Cour d'appel a violé le principe fondamental d'égalité et de non-discrimination entre l'homme et la femme, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 153 (i) et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, es articles 20, 21, 23, 25 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 de la Directive 79/7/CE du 19 décembre 1978 ;
ALORS QUE 2°) le principe fondamental d'égalité entre les hommes et les femmes suppose que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits ; qu'une différence de traitement ne peut être justifiée que si son but est légitime au moment où les dispositions pertinentes ont été adoptées ; qu'en l'espèce il était rappelé par l'exposant que Madame Y... ayant travaillé suffisamment pour n'avoir pas besoin des trimestres supplémentaires pour avoir une retraite à taux plein et M. Y... s'étant vu priver, du fait de la loi, de la possibilité de poursuivre son activité pour bénéficier d'une telle retraite, les époux avaient décidé ensemble que les 16 trimestres disponibles bénéficieraient à M. Y..., tous deux ayant travaillé et élevé ensemble leurs quatre enfants ; que, avant la loi du 24 décembre 2009, les juges décidaient que les époux pouvaient librement déterminer lequel bénéficierait de ces trimestres en application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes ; que ce sont les dispositions transitoires rétroactives, et particulièrement l'article 65 de ladite loi, qui sont revenues sur cette jurisprudence, ces dispositions étant dès lors plus discriminatoires que celles qui étaient antérieurement applicables qui laissaient le libre choix aux époux ; qu'en rejetant les demandes de M Y... aux motifs qu'il s'agissait d'une « différence de traitement créée par le texte applicable à sa situation et au litige (
) de caractère provisoire et inhérente à la succession des régimes dans le temps » sans vérifier la légitimité de cette disposition transitoire au moment de son adoption en 2009, la Cour d'appel a violé ensemble le principe d'égalité et de non-discrimination entre l'homme et la femme, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 153 (i) et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, es articles 20, 21, 23, 25 et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 de la Directive 79/7/CE du 19 décembre 1978 ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse l'abrogation de l'article 65 paragraphes VIII et IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui sera prononcée entraînera la cassation de la décision.