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Tribunal Administratif de Rennes, 09 décembre 2022. 2205205

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2205205

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une demande de mise à jour de la situation de son ex-conjoint par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor afin que soit réévaluée sa propre demande d'aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête de Mme B se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor de mettre à jour la situation de son ex-conjoint afin que soit réévaluée sa propre demande d'aide au logement, mais ne comporte, en revanche, l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 précité. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à la CAF des Côtes-d'Armor pour demander un réexamen de sa situation et, en cas de refus de la CAF de faire droit à sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 9 décembre 2022. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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