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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.148

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie Nationale des Usines Renault, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant établissement ..., représentée par le Président du conseil d'administration, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie Nationale des Usines Renault, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 14, 15 et 16 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, que le 20 septembre 1988, un mouvement de grève a eu lieu dans un établissement de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) de Marseille, dont la fermeture avait été annoncée ; qu'à cette occasion, des destructions, des violences et des actes de séquestration ont été commis ; que la RNUR a sollicité l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre suppléant du comité d'établissement et de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), auquel elle reprochait d'avoir participé à des actes illicites, constitutifs de fautes lourdes ; que cette autorisation lui a été refusée le 12 décembre 1988 par l'inspecteur du travail, dont la décision a été confirmée ensuite implicitement par le ministre ; que, par jugement du 31 mai 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par la RNUR, mais que, par décision du 11 janvier 1995, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement, de même que la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ; que le 7 février 1995, la RNUR a, de nouveau, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, qui lui a été refusée par une décision du 10 mars 1995, confirmée implicitement par le ministre, saisi d'un nouveau recours hiérarchique ; que, le 2 octobre 1995, la RNUR a introduit une seconde action devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. X... a alors formé devant la juridiction prud'homale une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la RNUR à payer à ce salarié un franc symbolique à titre de dommages-intérêts pour violation de la loi d'amnistie ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué se borne à "déclarer abusive la nouvelle saisine du tribunal administratif par la RNUR après la survenance de la loi d'amnistie" ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il appartient au tribunal administratif de se prononcer sur l'application de la loi d'amnistie aux faits reprochés à M. X... et alors, d'autre part, que l'exercice d'une action en justice ne constitue pas, en soi, une faute, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'elle sera donc prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la RNUR : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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