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Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2022. 2209733

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209733

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : D un jugement n° 2112582 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros D jour de retard. D une production enregistrée le 15 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité D M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, D ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D un jugement du 16 mai 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme A D le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros D jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme A le 3 août 2022. Il doit, D suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat D le jugement n° 2112582 du 16 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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