Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° S 19-15.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme L... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.225 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme B... tendant à voir faire cesser l'indivision en partageant ses valeurs liquidées en deux, soit en brut, avant intérêts et accroissement, la somme de 720 628 euros pour chacun, condamner en conséquence M. K... à lui payer la somme de 25 000 euros provenant d'un don manuel de la grand-mère de Mme B..., placé dans la partnership fund commun sous l'enseigne de Vimanas Ltd, outre les intérêts, à lui payer personnellement à titre de responsabilité civile la somme provisionnelle de 720 628 euros en indemnité compensatoire de remboursement de la moitié des avoirs dudit fonds, sous réserve de parfaire et d'intégrer les intérêts, et à lui racheter ses droits sur ledit fonds pour une somme ne pouvant être inférieure à 80 000 euros sous réserve d'en diminuer la hauteur par compensation ;
Aux motifs propres qu'« en application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que seule l'absence de démonstration par Mme B... des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable a été visée par le premier juge au titre de l'irrecevabilité retenue ; que n'est en revanche nullement remis en question le respect des deux autres conditions de recevabilité, en particulier celle relative au descriptif sommaire du patrimoine à partager ; que pour justifier de ses démarches amiables, Mme B... produit la sommation reconventionnelle de payer et d'acquérir des titres, délivrée à M. K... le 25 mars 2014, libellée en ces termes : "d'avoir à rembourser personnellement à ma requérante la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 euros), en lui rappelant qu'il ne saurait ignorer avoir pris ladite somme provenant d'un don manuel de la grand-mère de la requérante pour la placer dans le partnership fund commun, alors sous l'enseigne de Vimanas Ltd géré exclusivement par le requis à la Jyske Bank ; d'avoir à lui payer, personnellement, à titre de responsabilité civile, la somme provisionnelle de quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros) en indemnité compensatoire de remboursement de la moitié des avoirs dudit fonds, sous réserve de parfaire et d'intégrer les intérêts ; d'avoir à lui racheter ses droits sur ledit fonds pour une somme ne pouvant être inférieure à quatre-vingt mille euros (80 000 euros), sous réserve d'en diminuer la hauteur par compensation et d'en fixer, éventuellement, le parfait quantum par expertise d'accord entre les parties, précisant que tout paiement pourrait être effectué entre mes mains, en mon étude, indiquant au requis que faute de s'exécuter, ou d'avoir acquiescé, dans le mois de la présente, il pourrait y être contraint par toutes voies de droit" ; qu'or, comme relevé par le premier juge, non seulement cette sommation ne fait pas état de la demande principale de Mme B... portant sur le compte offshore présentant un solde créditeur de 1 441 256 euros, ce qui ne permet pas de rendre compte ni de l'étendue, ni du véritable objet de la demande, mais surtout que cet acte ne constitue nullement une proposition de partage amiable dans la mesure où il fait injonction, sous peine de poursuites, à M. K... d'avoir à payer diverses sommes sur des fondements qui ne relèvent pas de l'action en partage ; que sont en effet successivement invoqués le remboursement, et non le versement à titre de récompense, d'une somme de 25 000 euros investie dans un fonds de placement commun, le paiement de la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de la responsabilité civile, outre une sommation d'avoir à lui racheter ses droits sur ledit fonds à hauteur de 80 000 euros ; que tant l'étendue que la nature des demandes développées dans le cadre de cette sommation, constituant qui plus est injonction de payer certaines sommes et non proposition de partage amiable, ne sauraient satisfaire aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs adoptés qu' « en application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; qu'aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ; que conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l'assignation, pour être, régulière en la forme, doit comprendre une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n'a pu aboutir, et justifiée au fond par l'échec de la procédure de partage amiable ; qu'en l'espèce, force est de relever que Mme L... B... ne justifie par aucune pièce d'une quelconque démarche préalable à la présente action aux fins d'obtenir un partage amiable ; que s'il est exact que Mme L... B... a, dans le cadre d'une opposition à commandement de payer délivrée le 25 mars 2014 à M. Dénes Herceg, fait part de trois de ses demandes actuelles, force est de constater qu'à aucun moment, elle n'y a fait état de ses prétentions sur la moitié du compte offshore pour 720 628 euros, alors même que ce chef de demande apparait particulièrement conséquent compte tenu du montant de la demande » ;
Alors 1°) qu'en cas de convention homologuée réglant le sort des biens indivis de la communauté, l'action de l'époux divorcé tendant à voir régler le sort de biens communs omis de cette convention n'est pas soumise aux conditions de recevabilité de l'article 1360 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable l'action dont elle constatait qu'elle avait pour objet de remettre en cause la convention portant liquidation et partage de la communauté des ex-époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1360 du code civil qu'elle a violé par fausse application ;
Alors 2°) qu'ayant en outre constaté que Mme B... sollicitait le remboursement, et non le versement à titre de récompense, d'une somme de 25 000 euros investie dans un fonds de placement commun, le paiement de la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de la responsabilité civile, outre une sommation d'avoir à lui racheter ses droits sur ledit fonds à hauteur de 80 000 euros, la cour d'appel a constaté que l'action engagée par Mme B... ne tendait pas exclusivement au partage de biens indivis ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables toutes ses demandes pour méconnaissance des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a, derechef, violé ce texte par fausse application ;
Alors 3°), subsidiairement, qu'il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en subordonnant la régularité de l'assignation en partage à ce que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable portent sur un inventaire précis contenant la mention de tous les biens, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Alors 4°) qu'en outre, en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les ex-époux s'était adressés des commandements et sommations postérieurement à l'homologation de leur convention réglant le sort des biens indivis de la communauté ; qu'en exigeant néanmoins la preuve d'autres diligences, sans déduire de ses constatations qu'aucun partage amiable n'était envisageable, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile.
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