Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01101

Date de décision :

27 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/01101 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNI ETRANGER : M. [R] [O] né le 19 août 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 janvier 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [O] interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 10h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [O], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. le préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jordane RAMM et M. [R] [O] ont présenté leurs observations ; M. le préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [O] a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence du signataire de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Le moyen est en conséquence irrecevable. - Sur l'exception de procédure : M. [R] [O] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que il n'a pas bénéficié d'un interprète du placement en garde à vue et lors de la notification de l'arrêté portant placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [R] [O] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que lors de la notification des droits, malgré l'absence d'un interprète, l'intéressé a été en capacité de demander une consultation par un médecin ainsi que l'assistance d'un avocat ; de même, il a été en capacité de répondre de manière précise circonstanciée aux questions qui lui ont été posées en garde à vue. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 décembre 2024 à 10h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 27 décembre 2024 à 15h57. La greffière, La conseillère, N° RG 24/01101 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJNI M. [R] [O] contre M. le préfet du Haut-Rhin Ordonnnance notifiée le 27 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [O] et son conseil, M. le préfet du Haut-Rhin et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-27 | Jurisprudence Berlioz