Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDTV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02975
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y], [O] [X] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
ET :
LA SOCIETE EUROPEAN HOMES 56, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0565
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 3 janvier 2020, Monsieur [Y] [X] [C] a acquis de la société civile de construction vente (SCCV) EUROPEAN HOMES 56, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement (lot n° 48) et un emplacement de parking (lot n° 96), au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] - [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6].
Selon procès-verbal de livraison du 11 avril 2023, les lots ont été réceptionnés avec 13 réserves lesquelles ont été complétées par de nouvelles réserves selon courriers des 17 avril et 4 décembre 2023.
Estimant que certaines réserves n'avaient pas été levées, l'acquéreur a fait dresser un procès-verbalde constat le 27 mars 2024 et le 28 mars 2024 son conseil a mis le vendeur en demeure de procéder aux travaux de reprise, en vain.
Par exploit d'huissier du 9 avril 2024, Monsieur [Y], [O], [X] [C] a fait assigner la SCCV EUROPEAN HOMES 56 à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 145, 263 et suivants et 834 du Code de procédure civile,
Vu la présente assignation et les pièces produites à l'appui,
- DÉCLARER Monsieur [Y] [X] [C] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- ENJOINDRE à la Société EUROPEAN HOMES 56 d'effectuer les travaux de nature à lever les réserves formulées par Monsieur [Y] [X] [C] dans le procès-verbal de livraison du 11 avril 2023 et dans ses lettres des 17 avril 2023 et 4 décembre 2023 et reprises dans la présente assignation, sous un mois à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour retard pendant trois mois ;
À défaut,
- AUTORISER Monsieur [Y] [X] [C] à faire réaliser les travaux de reprise aux frais de la Société EUROPEAN HOMES 56 ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la Société EUROPEAN HOMES 56 à verser à Monsieur [Y] [X] [C] la somme de 10.000 euros, pour tenir compte du devis de reprises et du dégât des eaux, sauf à parfaire ;
- DIRE que cette somme sera exigible un mois après la signification de l'Ordonnance à intervenir, faute de levée des réserves suivantes :
1. Rayure sur l'une des portes vitrées menant vers la loggia;
2. Reprise du crépi après traitement de la fissure à droite de la loggia;
3. Reprise du crépi après traitement de la fissure à gauche de la loggia ;
4. Reprise de la peinture après traitement de la fissure sur mur du salon ;
5. Fuite d'eau dans la gaine technique derrière la douche ;
6. Fuite à l'intérieur de la colonne des toilettes et trace d'humidité au niveau du couloir d'entrée à l'endroit où passe la colonne fuyarde ;
7. Reprise des joints au niveau des carrelages au sol de la salle de bain constamment humides ;
8. Trace noire de moisissure en haut dans l'angle de la douche et traitement du dégât des eaux.
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la Société EUROPEAN HOMES 56 à verser à Monsieur [Y] [X] [C] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société EUROPEAN HOMES 56 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET qui le requiert conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré notamment pour indiquer si certains désordres avaient été levées depuis l'assignation et produire, dans cette hypothèse, un quitus.
A l'audience, Monsieur [Y], [O], [X] [C], représenté, a soutenu ses demandes sauf s'agissant des désordres n° 2 et 3 relatifs à la reprise du crépi après traitement de la fissure à droite et à gauche de la loggia qu'il a abandonnés du fait de leur reprise.
A l'audience, la SCCV EUROPEAN HOMES 56 ne s'est pas opposée à la demande formulées au titre de travaux, sous réserves de pouvoir produire en cours de délibéré un quitus de des réserves levées et de disposer d'un délai d'au moins trois mois pour être en mesure de les faire réaliser.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs et/ou de la copropriété notamment :
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du Code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution ;
-des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du Code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 11 avril 2023 que 13 réserves ont été formulées, que de nouvelles réserves ont été régularisées par courriers des 17 avril et 4 décembre 2023.
Il résulte de la comparaison entre les réserves précitées et le constat réalisé par commissaire de justice le 27 mars 2024 que certaines réserves n'ont pas encore été levées.
En conséquence, la SCCV EUROPEAN HOMES 56 sera condamnée à procéder aux travaux de reprises permettant la levée des réserves telles que mentionnées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande au titre de l'astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En application de l'article L. 131-2 du code précité, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
C'est ainsi que l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l'espèce, il apparaît que malgré l'envoi d'une mise en demeure par le conseil de demandeur le 28 mars 2024 seules deux réserves supplémentaire ont été levées.
Pour ces raisons, l'obligation précitée sera assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SCCV EUROPEAN HOMES 56 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile sera autorisé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCCV EUROPEAN HOMES 56 sera également condamnée à payer à Monsieur [Y], [O], [X] [C] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SCCV EUROPEAN HOMES 56 d'avoir à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la levée des réserves suivantes :
- Rayure sur l'une des portes vitrées menant vers la loggia ;
- Reprise de la peinture après traitement de la fissure sur mur du salon;
- Fuite d'eau dans la gaine technique derrière la douche ;
- Fuite à l'intérieur de la colonne des toilettes et trace d'humidité au niveau du couloir d'entrée à l'endroit où passe la colonne fuyarde ;
- Reprise des joints au niveau des carrelages au sol de la salle de bain constamment humides ;
- Trace noire de moisissure en haut dans l'angle de la douche et traitement du dégât des eaux;
DISONS que faute pour la SCCV EUROPEAN HOMES 56 d'avoir faits réaliser les travaux précités dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCCV EUROPEAN HOMES 56 à payer à Monsieur [Y], [O], [X] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV EUROPEAN HOMES 56 aux entiers dépens;
AUTORISONS le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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