Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-21.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.523
Date de décision :
21 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que a cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a refusé d'accorder le complément d'allocation spéciale de troisième catégorie à M. X... au bénéfice de son fils ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la cour nationale ait convoqué les époux X... à l'audience et organisé des débats leur permettant de faire valoir publiquement leurs prétentions ;
Qu'en statuant ainsi la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
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