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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2004411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2004411

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021, le juge des référés a, à la demande de la commune de Millau, représentée par Me Hilaire, prescrit une expertise confiée à M. B A, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase municipal du Puy-de-Calès, situé à Millau (12100). Par une requête en appel en cause, enregistrée le 29 mai 2024, M. A demande à la juge des référés, pour le parfait déroulement des opérations d'expertise en cours, que celles-ci se déroulent contradictoirement en présence de la société Allianz IARD, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu à Paris (75002). Il soutient que la société est l'assureur de la société Méditex-Interexpert, à laquelle une part des désordres ayant affecté le gymnase municipal pourrait, selon lui et en l'état de ses analyses, être imputée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la société Allianz IARD, représentée par Me Zanati, déclare exprimer ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de toute action au fond la concernant. Vu : - l'ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Par une ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021, le juge des référés a, à la demande de la commune de Millau, représentée par Me Hilaire, prescrit une expertise confiée à M. A, en vue de se prononcer sur les désordres affectant le gymnase municipal du Puy-de-Calès, situé à Millau (12100), consécutivement aux travaux de confortement entrepris au cours de l'été 2012, en réparation des désordres liés à la sécheresse de l'été 2010. 3. M. A soutient que le bon déroulement de sa mission implique que la société Allianz IARD soit attraite dans l'instance, en sa qualité d'assureur de la société Méditex-Interexpert, elle-même expert d'assuré. Il ressort des analyses de M. A que la responsabilité de la société Méditex-Interexpert, à laquelle une partie des désordres pourrait être imputée, pourrait être engagée. Cette extension est utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'appeler la société en la cause. Sur les conclusions de la société Allianz IARD tendant à lui donner acte de protestations ou réserves : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2004411 du 26 octobre 2021 sont déclarées communes et contradictoires à la société Allianz IARD, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Les conclusions de la société Allianz IARD sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz IARD et à M. B A, expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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