Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/31
N° RG 24/00474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWD4
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS -P0205
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS -P0205
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Activité :
Représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS -R029, substitué par Me PUGET, avocat au barreau de PARIS -R029
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 9 octobre 2006, la SCI CARAT a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) au prix de 250.000 euros moyennant un crédit immobilier à elle consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE d'un montant de 175.000 euros remboursable en 240 mensualités, pour lequel Mme [B] [K] et M. [A] [H] se sont portés cautions personnelles de toutes sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à la SCI CARAT ainsi qu'à Mme [K] et M. [H] un commandement aux fins de saisie-vente d'avoir à payer la somme totale de 184.205,24 euros.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [K] et M. [H] ont fait assigner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 20 mars 2018,
- condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Mme [K] et M. [H] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation.
Ils font valoir que le décompte annexé au commandement de payer ne distingue pas les sommes dues par la SCI CARAT, débiteur principal, et celles dues par eux ; que ni les taux d'intérêt appliqués aux intérêts échus ni leur mode de calcul ne sont mentionnés.
Ils poursuivent en soutenant que l'imprécision de ce décompte leur a causé un grief en ce ne pouvait connaître le bien-fondé des sommes réclamées.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [K] et M. [H] de leurs demandes et condamne ces-derniers à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat de prêt litigieux stipule en page 29 que la déchéance des termes d'exigibilité s'applique à la caution comme à l'emprunteur, de sorte que la déchéance du terme est opposable aux demandeurs ; qu'un décompte, conforme aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et distinguant le principal des intérêts, est annexé au commandement ; qu'aucun grief n'est établi, les demandeurs ne justifiant pas du paiement de la créance qu'elle détien.
Après la clôture desdébats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
L'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Aux termes de l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à la SCI CARAT, Mme [B] [K] et M. [A] [H] un commandement aux fins de saisie-vente d'avoir à payer "les sommes suivantes :
- prêt foncier Objectif 1 suivant décompte joint 163.473,84
- INTERETS A COMPTER DU 11.03.2018 au taux de 1,30% Pour mémoire
- Emolument proportionnel (art. A444-31 C. Com) 330,79
- Coût de l'acte ttc 400,61
SOLDE A PAYER en Euros 164.205,24".
Est annexé à ce commandement un décompte établi par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE faisant état de la créance de la SCI CARAT au titre du crédit 0855499 au 10 mars 2018, mentionnant :
- le capital restant dû au 28/09/2017 pour un montant de 88.863,95 euros,
- un solde débiteur au 28/09/2017 d'un montant de 62.459,19 euros,
- une indemnité d'exigibilité de 7% d'un montant de 10.592,62 euros,
- les intérêts et cotisations d'assurance sur la période courant du 28/09/2017 au 10/03/2018.
Il résulte de la seule lecture de ce décompte que le taux d'intérêt appliqué à la créance n'est pas mentionné de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des sommes réclamées de ce chef.
En outre, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme [K] et M. [H] étaient engagés en qualité de caution de la SCI CARAT relativement au prêt 0855499 accordé par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, il n'est pas justifié par cette dernière que la déchéance du terme, si elle était opposable aux cautions en exécution des dispositions contractuelles qui prévoient que "toute déchéance des termes d'exigibilité d'appliquera à la caution comme à l'emprunteur", a été notifié aux parties.
Il en résulte que la saisie litigieuse, diligentée sans que les cautions, personnes physiques, n'aient été préalablement informées par le prêteur de la déchéance du terme du contrat de prêt, est abusive. Par suite, il sera dit que le commandement susmentionné est nul.
Sur les demandes accessoires :
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] et M. [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à la requête de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [B] [K] et M. [A] [H] par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018 en vertu d'un prêt notarié conclu avec la SCI CARAT en date du 9 octobre 2006 ;
CONDAMNE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Mme [B] [K] et M. [A] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
FAIT A BOBIGNY LE, 20 Février 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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