Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04325
Date de décision :
20 février 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 23, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04325
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG no 09-00920
APPELANTE
Madame Nathalie X...
...
91480 QUINCY SOUS SENART
représentée par Me Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006060 du 24/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.
INTIMÉES
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général
Association PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE
649 Avenue de Bir Hakeim
BP 45
77350 LE MEE SUR SEINE
représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme X... d'un jugement rendu le 4 janvier 2011par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne et l'Association PACT ARIM.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X..., salariée de l'Association PACT ARIM en qualité d'employée de bureau a complété le 23 août 2007 une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle précisait que, le 09 mai 2007, alors qu'elle était dans son bureau suite à des remarques désobligeantes de sa collègue, elle s'était sentie mal et avait eu un malaise accompagné d'une crise et d'un évanouissement, que les pompiers étaient intervenus et qu'elle a été transportée au centre hospitalier de Melun.
Le certificat médical initial descriptif des lésions, daté du 09 mai 2007 a été réceptionné par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le 07 septembre 2007 ; il faisait état d'un " malaise sur lieu de travail " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2007.
Un certificat médical de prolongation, daté du 23 juin 2007 mais réceptionné le 17 septembre suivant par la caisse, portait les mentions : " accident du 09 mai 2007, malaise sur le lieu de travail avec réaction dépressive " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2007.
Le 1er octobre 2007, après avoir procédé à l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des lésions déclarées par madame Nathalie X... au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Mme X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui, par jugement en date du 4 janvier 2011, l'a déboutée de son recours au motif que la preuve de l'existence d'un événement précis qui serait à l'origine du malaise, puis de son état dépressif, n'était pas rapportée.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X... demande à la Cour, par l'intermédiaire de son conseil, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle la déboutée de toutes ses demandes et que le malaise survenu le 09 Mai 2007 dont elle a été victime constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, avec toutes les conséquences de droit puisqu'il est la conséquence d'un harcèlement moral qu'elle subissait sur les lieux du travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
L'Association PACT ARIM conclut dans le même sens, en y ajoutant une demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Mme X....
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié de justifier d'éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées ; que la présomption d'imputabilité est écartée lorsque la lésion a une cause totalement étrangère au travail et que la victime présentait, lors de l'accident, un état pathologique préexistant ; qu'enfin, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ;
Considérant en l'espèce, que Mme X... fait valoir qu'elle subissait en permanence les critiques acerbes de Madame Z..., la secrétaire de la direction dont elle dépendait ; que cette dernière lui confiait des tâches désobligeantes et poussait son autorité jusqu'au dépouillement des poubelles, épiait ses faits et gestes jusqu'à regarder sur son ordinateur à son insu ; que le 9 mai 2007, l'attitude de sa collègue était restée inchangée, puisqu'elle a persisté dans son comportement agressif, malgré un entretien informel qu'elle a eu avec mesdames Z... et A...à ce sujet, à l'effet d'y trouver une solution ; que très fragilisée moralement et psychologiquement par cette attitude acariâtre et constitutive d'un harcèlement moral dont elle a été victime, elle a eu un malaise suivi d'une crise de tétanie très sévère sur son lieu de travail ;
Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de sécurité sociale, au vu des éléments produits, a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la relation entre l'affection dont elle a souffert et un événement soudain survenu au temps du travail ;
Considérant, tout d'abord, que s'il est établi que Mme X... a été victime d'un malaise le 9 mai 2007 sur les lieux de son travail et qu'elle a été conduite par les pompiers à l'hôpital, à la demande de ses collègues qui ont constaté qu'elle " s'était sentie mal et n'était plus en état de travailler ", aucun élément ne confirme, comme elle le soutient, qu'elle s'était évanouie, avait fait une crise de tétanie et a été transportée inconsciente à l'hôpital ; que le centre hospitalier n'a délivré qu'un certificat de passage et aucun certificat médical ;
Qu'ensuite, sans que son employeur n'en ait été informé, Mme X... a, elle même, rédigé une déclaration d'accident de travail qu'elle a transmise à la caisse le 23 août 2007, soit plus de trois mois après la survenance de son malaise, faisant état d'un mal être dans le travail ;
Que s'agissant des pièces médicales, l'organisme social n'a reçu le certificat médical initial mentionnant " un malaise sur le lieu du travail et dépression " que le 7 septembre 2007 ; que ce certificat médical est curieusement daté du 9 mai 2007 alors que Mme X... indique qu'elle était allée voir son médecin traitant le 10 mai 2007 soit le lendemain ; que cette pièce est donc ambigue ;
Qu'avec le même décalage, la caisse a reçu le 17 septembre 2007, un certificat médical de prolongation daté du 23 juin 2007 mentionnant " un malaise sur le lieu du travail avec réaction dépressive " ; qu'il n'est à aucun moment évoqué la crise de tétanie alléguée ;
Considérant enfin que, s'agissant de l'origine de ce malaise, intervenu au retour de congés, aucun élément ne confirme les allégations de harcèlement moral invoquées par Mme X..., pas plus qu'une intervention agressive de Mme Z... à son égard, le jour de faits ;
Que l'enquête diligentée par la Caisse Primaire n'a, en effet, pas révélé de conditions inhabituelles de travail ; qu'elle relève qu'au moment du malaise de Mme X..., sa hiérarchie, dont Mme Z..., était en réunion et que seule sa collègue Mme B... était présente ; qu'il n'y a eu aucun événement particulier qui aurait été la cause de ce malaise ; que notamment l'entretien que Mme X... prétend avoir eu avec Mme Z..., qui " aurait persisté en une attitude désagréable ", n'est nullement démontré ;
Que les attestations des collègues de Mme X... contestent que cette dernière ait fait l'objet de quelconque pression ou subi des dégradations de ses conditions de travail de la part de ses supérieurs ; qu'au contraire, elles indiquent que la salariée ne s'était " jamais intégrée à l'équipe ", qu'elle était " renfermée " ne " savait pas discuter ", " parlait sèchement et passait une partie de son temps à se lamenter ", " se sentait agressée à la moindre remarque sur son travail " et était " très peu sociable " ;
Considérant que Mme X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie sa déclaration d'accident du travail postérieurement à son licenciement intervenu pour dysfonctionnement dans l'exécution de ses tâches ;
Considérant enfin que le service médical indique que le malaise litigieux fait suite à un état pathologique antérieur ; que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ;
Considérant dans ces conditions, que Madame X... ne rapportant pas la preuve que le malaise à l'origine de son arrêt de travail soit dû à une brutale altération de son état psychologique en relation avec les événements invoqués, le jugement pris pour de justes motifs sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que Mme X... qui succombe en son appel devra verser à l'employeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sera, par ailleurs, condamnée aux droits d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Deboute Mme X... de ses demandes,
La condamne à verser à l'Association PACT ARIM une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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