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Tribunal Administratif de Nice, 17 août 2022. 2204004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2204004

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; elle ne possède pas de récépissé lui permettant de rester en France de manière régulière le temps de l'instruction de son dossier ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme B s'est vue remettre un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2023 et expédié par voie postale le 12 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de Mme Kolf, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 17 août 2022, a été présentée pour Mme B par Me Bender. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la requérante s'est vue remettre, par voie postale, un récépissé de demande de titre de séjour le 12 août 2022. Il est constant que ce document permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, la demande de la requérante étant privée d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 août 2022. La juge des référés, signé S. KOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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