Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/169
N° N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5XH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 15 heures 33 par :
Mme [X] [J]
née le 05 Avril 1988 à ELBISTAN (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Précédemment hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [X] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l'absence de Mme [J] [E], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par déclaration reçue le 07 juillet 2023 Madame [X] [J] a formé appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes du 07 juillet 2023 qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 27 juin 2023.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de ce jour.
Selon avis du 11 juillet 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par décision du 12 juillet 2023 le Directeur du C.H.U de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques à compter du même jour.
A l'audience, Madame [X] [J] est représentée par son Avocat qui confirme la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il résulte des termes de la décision du Directeur du C.H.U de [Localité 3] du 12 juillet 2023 que la mesure de soins contraints a été levée et que l'appel est devenu en conséquence sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 18 Juillet 2023 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [J] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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