Texte intégral
N° RG 23/01761 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11.22.625
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. LA GIRAFE
RCS de ROUEN sous le n° 803.606.839
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le 07 septembre 1958 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [H]
né le 02 janvier 1992 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [J], greffière stagiaire.
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2015, la société civile immobilière La girafe a consenti à M. [W] [H] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 340 euros outre une provision sur charges de 72 euros.
Par acte séparé signé le 3 avril 2015, M. [P] [H] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le 11 septembre 2019 par Me [T], huissier de justice.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2020 sur requête du bailleur, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné solidairement M. [W] [H] et M. [P] [H] à payer à la SCI La girafe la somme de 12 439 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2019 au titre des loyers et charges impayés et les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier de justice du 12 février 2020 à l'étude pour M. [W] [H] et à personne pour M. [P] [H].
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la société La girafe a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [P] [H] à la Caisse d'épargne Normandie. La saisie a été dénoncée à M. [P] [H] par acte du 6 octobre 2020 et contestée devant le juge de l'exécution, lequel a déclaré la contestation irrecevable par jugement rendu le 11 août 2021.
Le 2 novembre 2020, les débiteurs ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2020 ;
- reçu l'opposition formée par M. [W] [H] à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2020 ;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamné M. [W] [H] à payer à la SCI La girafe une somme de 11 483 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 août 2019, sous réserve des paiements intervenus postérieurement à cette date;
- dit que cette somme porterait intérêts à taux légal à compter de la décision;
- condamné M. [W] [H] à payer à la SCI La girafe la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [P] [H].
Par déclaration électronique du 22 mai 2023, la société La girafe a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2024, la SCI La girafe demande à la cour de :
- prendre acte de ce que M. [P] [H] reconnaît dans ses écritures du 6 février 2024 n'avoir formé aucune demande en première instance ;
- déclarer irrecevables comme s'analysant en des demandes nouvelles la demande en nullité du cautionnement formée par M. [P] [H] et sa demande en répétition de l'indu ;
- déclarer l'exception en nullité du cautionnement formée par M. [P] [H] prescrite ;
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SCI La Girafe à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 mars 2023 ;
- confirmer le jugement en date du 17 mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [P] [H] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] [H] recevable en son opposition ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [H] à payer à la SCI La girafe une somme de 11 483 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 août 2019, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance;
- réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [P] [H] ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [P] [H] en qualité de caution, solidairement avec M. [W] [H], à payer à la SCI La girafe la somme de 11 483 euros au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté au 31 août 2019, outre les intérêts au taux légal, et dont à déduire les sommes réglées postérieurement ;
- condamner M. [P] [H] solidairement avec M. [W] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile due au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- débouter M. [P] [H] et M. [W] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI La Girafe en appel outre les entiers dépens de cette procédure d'appel.
Par conclusions reçues le 6 février 2024, M. [P] [H] et M. [W] [H] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI La girafe des demandes formées contre M. [P] [H] ;
En conséquence,
- condamner la SCI La girafe à restituer à M. [P] [H] la somme de 13 000,36 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d'appelant, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SCI La girafe à payer à M. [P] [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [H] à lui verser la somme de 11 483 euros selon décompte arrêté au 31 août 2019, sous réserve des paiements intervenus postérieurement à cette date ;
En conséquence,
- débouter la SCI La girafe de toute demande excédant la somme de 9 883 euros ;
- condamner la SCI La girafe aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] [H] et l'ayant condamné à verser à la SCI La girafe la somme de 11 483 euros au titre de l'arriéré locatif impayé selon compte arrêté au 31 août 2019 dont à déduire les versements effectués postérieurement à cette date ne sont dévolues à la cour ni par l'appelante ni par les intimés et doivent en conséquence être confirmées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en appel
L'appelante soutient que la caution n'est pas recevable à former pour la première fois en appel des demandes nouvelles en annulation du cautionnement et répétition de l'indu.
En réplique, les intimés font valoir que M. [P] [H] est recevable à invoquer la nullité du cautionnement à l'appui de sa demande de confirmation du jugement ayant rejeté les demandes formées à son encontre et que la demande de répétition de l'indu constitue la conséquence de la décision du premier juge.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte en l'espèce des mentions du jugement attaqué que M. [P] [H] a conclu en première instance au débouté de la demande en paiement formée à son encontre au motif que la somme réclamée n'était pas justifiée par le décompte produit. A hauteur d'appel, il sollicite le rejet des demandes formées à son encontre en opposant au bailleur la nullité de l'engagement de caution.
Le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondée la demande en paiement ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond qui tend à faire écarter les prétentions adverses au sens des dispositions de l'article 564.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette prétention en appel doit en conséquence être écartée.
La demande de remboursement des sommes versées en exécution d'un engagement dont la validité est contestée constitue un accessoire à la prétention soumise au premier juge au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la prescription de l'exception de nullité de l'engagement de caution
L'appelante fait valoir que l'action en nullité de l'engagement est prescrite pour être exercée plus de cinq ans après la signature de l'acte et que l'exception de nullité ne peut être valablement invoquée dès lors que le contrat a été exécuté par la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2020 sur les comptes de M. [P] [H].
En défense, les intimés soutiennent que l'exception de nullité est imprescriptible et que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut toujours se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'engagement litigieux ayant été conclu le 3 avril 2015, les parties conviennent que la caution n'est plus recevable à contester, par voie d'action, la régularité du cautionnement en raison de la prescription quinquennale applicable mais s'opposent sur le caractère perpétuel de l'exception de nullité.
En application des dispositions de l'article 1304 ancien du code civil applicable en l'espèce, l'exception de nullité est perpétuelle et peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté.
C'est à tort que l'appelant soutient que le cautionnement a reçu un commencement d'exécution caractérisé par la saisie-attribution pratiquée alors que cette mesure d'exécution forcée ne saurait être qualifiée d'exécution de son engagement par la caution ou par le créancier mais constitue une exécution de l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant par l'opposition.
M. [P] [H] est en conséquence recevable à soulever la nullité du cautionnement par voie d'exception.
Sur la nullité de l'engagement de caution
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [P] [H] au motif que la preuve de l'existence d'un engagement de caution n'était pas rapportée alors que sont versés aux débats à la fois le contrat de bail et le cautionnement et que, bien que la mention manuscrite ne reproduise pas le montant du loyer dû par le locataire, l'engagement de caution est valable dès lors que M. [P] [H] a signé le contrat de bail, lequel mentionne le montant du loyer, et que l'acte de cautionnement précise le montant du loyer.
En réplique, les intimés font principalement valoir que le premier juge ne pouvait que débouter le bailleur de sa demande formée à l'encontre de la caution en l'absence de production de l'engagement de caution en première instance et que le cautionnement versé aux débats en appel est nul en ce que la mention du montant du loyer n'est pas de la main de M. [P] [H] et que la reproduction manuscrite de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 est incomplète et comporte des erreurs,
Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au cautionnement conclu le 3 avril 2015, à peine de nullité du cautionnement, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite du montant du loyer.
En l'espèce, la mention manuscrite relative au montant de l'engagement est ainsi rédigée :
'J'ai parfaite connaissance des clauses et conditions du bail dont un exemplaire m'a été remis ainsi que de la nature et de l'étendue de mon engagement notamment en ce qui concerne le montant du loyer fixé à la somme mensuelle à la date anniversaire du contrat selon l'indice de référence des loyers'.
L'omission de la mention relative au montant du loyer ne peut être couverte par la précision en tête de l'acte du montant du loyer dès lors que M. [P] [H] n'en est pas le scripteur ni par le paraphe apposé par la caution sur le contrat de bail.
En conséquence, faute pour la mention manuscrite de respecter le formalisme imposé par l'article 22-1 destiné à vérifier que la caution a eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement, le cautionnement souscrit le 3 avril 2015 par M. [P] [H] doit être annulé et le jugement confirmé par motif substitué dans ses dispositions ayant débouté la SCI La Girafe de ses demandes formées à l'encontre de la caution.
Sur l'action en répétition de l'indu
En application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée et débouté la SCI La girafe des demandes formées à l'encontre de M. [P] [H] vaut titre de restitution des sommes perçues à l'occasion de la mesure d'exécution forcée devenue sans fondement.
Ce jugement constitue un titre exécutoire permettant à M. [P] [H] le recouvrement des sommes versées en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant et il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur l'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La SCI La girafe devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [P] [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes en nullité du cautionnement et en répétition de l'indu formées en appel par M. [P] [H] ;
Déclare recevable l'exception de nullité du cautionnement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes indûment versées formée par M. [P] [H] à l'encontre de la SCI La Girafe ;
Condamne la SCI La girafe aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI La girafe à payer à M. [P] [H] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI La girafe de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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