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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2410067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410067

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Léa Lacour, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En l'espèce, M. B A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie lisible de la décision 48 SI attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 2 septembre 2024, notifié le lendemain à 9h16. Faute pour l'intéressé d'avoir produit une copie lisible de la décision attaquée, M. B A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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